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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 12 mai 2026, n° 2500283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Mayotte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 9 août 2025, Mme E… D…, épouse A…, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la note de suspension, datée du 18 juin 2025, par laquelle la direction des finances publiques en Polynésie a rejeté comme procédant d’une liquidation erronée la demande de paiement n° 500004954 présentée pour la prise en charge de ses frais de changement de résidence et l’indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence ;
2°) d’enjoindre à l’administration sous astreinte de 12 000 francs pacifiques par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours, de procéder à la liquidation de la demande de paiement n° 500004954, et de rétablir la prise en charge des bons de commande concernant les frais de transport de la Guadeloupe vers Mayotte ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner :
soit la prise en charge du voyage aller-retour entre l’ancienne résidence administrative (Papeete) et la résidence d’origine (Guadeloupe) et la prise en charge du trajet aller simple entre l’ancienne résidence administrative (Papeete) et la nouvelle résidence administrative (Mayotte), et du versement de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence liée ;
soit la prise en charge aller simple entre l’ancienne résidence administrative (Papeete) et la résidence habituelle (Guadeloupe) suivie de la prise en charge aller simple entre la résidence habituelle (Guadeloupe) et la nouvelle résidence administrative (Mayotte), ainsi que la prise en charge de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence liée.
4°) de mettre à la charge de l’administration le versement à son profit de la somme de 120 000 francs pacifiques au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision méconnaît les articles 38 et 41 du décret n° 98-844 du 22 octobre 1998 ;
la décision entraîne une rupture d’égalité entre les agents publics selon le lieu de leur congé administratif et leur nouvelle affectation ;
elle porte atteinte au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la CEDH ;
elle porte atteinte au droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 de la CEDH
à titre subsidiaire, des droits distincts et successifs lui sont reconnus par les articles 41 et 38 du décret du 22 octobre 1998 ;
la requête est recevable, car la note attaquée a conduit à la décision défavorable des chefs de cour en date du 17 juillet 2025 qu’elle verse au dossier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 5 septembre 2025, la direction des finances publiques en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable ; la note de suspension attaquée étant une note à caractère interne et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, seule une décision du service administratif régional notifiée à l’intéressée serait susceptible d’être attaquée ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à supposer même que la note attaquée soit regardé comme un acte faisant grief, l’appréciation de manquements éventuels d’un comptable public dans le contrôle qu’il exerce sur l’exactitude de la liquidation d’une dépense relève de la compétence des juridictions financières ;
Mme D… ayant été affectée au tribunal judiciaire de Mamoudzou à compter du 14 juin 2025, il y a lieu de renvoyer la requête au tribunal administratif de Mayotte ;
les chefs de la cour d’appel de Papeete ont finalement procédé à la réquisition du comptable public le 1er août 2025, la demande de paiement a donc été liquidée et les conclusions à fin d’annulation de la note du 18 juin 2025 ont perdu leur objet ;
à supposer même que la requête ne puisse être regardée comme ayant perdu son objet dès lors que la réquisition du comptable n’a pas entrainé un retrait de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle les chefs de la cour d’appel de Papette ont décidé de limiter la prise en charge financière des frais de Mme D…, cette requête ne pourrait qu’être regardée comme dirigée à l’encontre de cette décision, objet de l’instance enregistrée sous le n° 2501724 auprès du tribunal administratif de Mayotte sur renvoi du tribunal administratif de la Polynésie française qui l’avait enregistrée sous le n° 2500408 le 11 août 2025 ;
la requête est irrecevable comme dirigée contre une mesure préparatoire ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
- la décision du 11 mai 2026, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné Mme B… C…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, pour transmettre sans délai les dossiers à la juridiction qu’elle estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.// Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation.// (…) ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). »
2. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Mamoudzou : Mayotte ;(…)».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, épouse A…, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal de première instance de Papeete relevant de la cour d’appel de Papeete, a été mutée au tribunal judiciaire de Mamoudzou (département de Mayotte) relevant de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à compter du 14 juin 2025. A cette même date, elle a obtenu un congé administratif d’une durée de deux mois qu’elle a été autorisée à passer en Guadeloupe, reconnue comme constituant le centre de ses intérêts matériels et moraux par une décision prise par le ministre de la justice en date du 13 juin 2025. Mme A… a déposé auprès de la première présidente de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour, qui assurent conjointement l’administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d’appel et par là-même ordonnateurs secondaires de la cour d’appel de Papeete, un dossier visant à obtenir frais de transport et indemnité de changement de résidence (IFCR) entre la Polynésie française, la Guadeloupe et Mayotte. Cependant, après avoir recueilli, par une « note de suspension » datée du 18 juin 2025, les observations de la direction des finances publiques en Polynésie française sur une première liquidation de ces frais effectuée par demande de paiement n°500004954, ces ordonnateurs ont indiqué à l’intéressée, par une décision datée du 17 juillet 2025, que lui était refusée la prise en charge financière des frais de transport et l’IFCR entre son ancienne et sa nouvelle résidence, mais était validée celle concernant le trajet entre la cour d’appel de Papeete et la Guadeloupe, lieu du séjour du congé administratif. Dans la présente instance, Mme A…, d’une part, demande formellement l’annulation de la « note de suspension » mais peut être regardée comme demandant l’annulation de la décision sus-évoquée prise le 17 juillet 2025 qu’elle a versée au dossier, d’autre part demande le prononcé d’injonctions diverses à l’administration, présentées soit à titre principal soit à titre subsidiaire, tendant à la prise en charge par l’administration de frais de transport et d’IFCR selon différentes modalités.
4. Mme D…, épouse A…, étant affectée depuis le 14 juin 2025 au tribunal judiciaire de Mamoudzou, le présent litige, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 312-12 précité, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Polynésie française mais de celui de Mayotte. En conséquence, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal le jugement de cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D…, épouse A… est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, épouse A…, au président du tribunal administratif de Mayotte, au garde des sceaux ministre de la justice, et à la direction des finances publiques en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 12 mai 2026.
La magistrate déléguée,
H. C…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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