Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2025, n° 2502528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502528 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— la décision est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Si le requérant demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2025, il n’assortit ses moyens d’aucune pièce et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la présente requête, qui ne contient que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2025.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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