Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 23 janv. 2025, n° 2301213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er et 21 mars 2023 et le 27 novembre 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif et confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021 ainsi que la mise à sa charge d’un indu d’un montant de 4 974,52 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a confirmé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 d’un montant de 152,45 euros.
Elle soutient qu’une erreur a été commise par les services de Pôle emploi ; sa situation a été régularisée, elle est demandeuse d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le président du conseil départemental de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’erreur commise par l’organisme Pôle emploi est sans incidence sur la décision attaquée ;
— la décision est fondée ; la requérante ne remplissait pas les conditions permettant l’ouverture des droits au revenu de solidarité active dès lors qu’elle avait la qualité d’étudiante ; au surplus, elle ne pouvait bénéficier des conditions dérogatoires pour bénéficier d’une ouverture au droit de revenu de solidarité active.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année est fondé dès lors que la requérante n’avait pas droit à une ouverture de droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d’audience :
— le rapport de Mme C.
— et les observations de Mme A qui confirme ses écritures en indiquant qu’elle est rentrée de l’étranger en 2019 ; qu’en 2021, elle entreprend une formation mais que celle-ci n’était financièrement pas prise en charge ; qu’elle est restée demandeur d’emploi car elle souhaite travailler ; qu’une erreur a été commise dans son dossier car il s’agissait d’une formation à temps partiel qui comporte d’ailleurs la délivrance de certificats tout au long de la formation ce qui permet l’insertion professionnelle ; qu’elle n’est pas étudiante ; qu’elle est d’ailleurs actuellement insérée professionnellement.
Les défendeurs n’étant pas représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. Par une décision du 2 août 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 974,52 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2022. Par une décision du 13 août 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros. Elle a formé un recours administratif préalable. Par une décision du 24 janvier 2023 le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours. Par une décision du 17 février 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a également rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la radiation des droits et l’indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
3. D’une part, en vertu de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de ses bénéficiaires. Aux termes de l’article L. 262-4 de ce code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de vingt-cinq ans () / () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation () », lequel prévoit que « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie () vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle » et « comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, que si les élèves et les étudiants ayant plus de vingt-cinq ans ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active, y compris lorsqu’ils suivent une formation en milieu professionnel ou réalisent un stage, il en va différemment des stagiaires de la formation professionnelle continue dès lors qu’ils remplissent par ailleurs l’ensemble des conditions d’ouverture des droits.
4. D’autre part, l’article L. 6313-1 du code du travail définit les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue. Parmi ces actions figurent notamment les actions de formation qui, en vertu des dispositions de l’article L. 6313-2 du même code, se définissent « comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel » et, en vertu des dispositions de l’article L. 6313-3 de ce code, ont notamment pour objet « de permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’éducation que les personnes bénéficiant de la formation continue peuvent être des usagers du service public de l’enseignement supérieur. En vertu de l’article L. 6351-1 du code du travail, toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 de ce code dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, qui fait l’objet d’un enregistrement. Il résulte en outre des articles L. 6353-1 et L. 6353-3 du code du travail qu’une convention est conclue, pour la réalisation d’une de ces actions de formation, entre l’acheteur de formation et l’organisme qui les dispense et qu’un contrat de formation professionnelle, dont les mentions obligatoires, à peine de nullité, sont précisées par l’article L. 6353-4 de ce code, est conclu directement entre la personne physique qui entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, et le dispensateur de formation. Enfin, en vertu de l’article L. 6316-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, Pôle emploi peut financer des actions de formation professionnelle continue dont il évalue la qualité au regard des critères définis par le décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que doivent être regardées comme stagiaires de la formation professionnelle continue les personnes qui suivent une action de formation qui entre dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, qui est dispensée par un organisme dont la déclaration d’activité a été enregistrée par l’autorité administrative et qui fait l’objet d’un contrat de formation professionnelle entre l’intéressé et le dispensateur de la formation ou d’une convention de formation entre l’acheteur de la formation et le dispensateur de la formation. Il en résulte également qu’une personne inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur en tant que stagiaire de la formation professionnelle continue ne peut être regardée comme un étudiant au sens des dispositions du 3° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles.
5. Pour prononcer la radiation de Mme A du dispositif de revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2021, et mettre à sa charge l’indu en litige, le président du conseil départemental d’Hérault a estimé que l’intéressée avait, depuis le 1er juin 2021, le statut d’étudiant, et que cette situation faisait ainsi obstacle, en application des dispositions du 3° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, à ce qu’elle bénéficie du revenu de solidarité active, sans qu’elle puisse prétendre à la dérogation prévue à l’article L. 262-8 du même code.
6. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du courrier de Pôle emploi en date du 22 février 2022, que Mme A a été inscrite, du 7 juin 2021 au 1er juin 2024, à une formation de naturopathie, qui s’inscrit dans le cadre de son projet professionnel et qu’elle a bénéficié de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle pendant toute la durée de cette formation. Par ailleurs, il n’est pas contesté que cette formation a fait l’objet d’un contrat de formation professionnelle entre Mme A et l’ADNR formations de Saint-Laurent-des-Arbres. Ce contrat indique que l’action de formation, organisée en vue de l’obtention d’un titre de « Naturopathe et Expertise », entre dans la catégorie des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du code du travail, lesquels font référence aux contrats de formation professionnelle. Par suite, l’action de formation suivie par Mme A s’inscrit dans une action de formation professionnelle continue.
7. En conséquence, Mme A doit être regardée comme stagiaire de la formation continue et non comme élève, étudiante ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Par suite, elle est fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été radiée du droit au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021 et qu’un indu a été mis à sa charge pour la période 1er juin 2021 au 31 mars 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la radiation des droits de Mme A au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021 et mis à sa charge un indu de 4 974,52 euros doit être annulée. En conséquence, Mme A est également fondée à demander la décharge de cet indu.
Sur la décision relative à l’indu de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 :
9. Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ».
10. Il résulte de ce que qui précède que Mme A pouvait bénéficier du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021, et en conséquence, de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021. Par suite, elle est également fondée à demander l’annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis à sa charge un indu de 152,45 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2021.
11. Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit procédé à un nouvel calcul des droits de Mme A au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d’année à compter du 1er juin 2021, en tenant compte des motifs du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le département de l’Hérault et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, afin qu’il y soit procédé dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la radiation des droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021 et la récupération d’un indu d’un montant de 4 974,52 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 est annulée.
Article 2 : La décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a confirmé la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros est annulée.
Article 3 : Il est enjoint, le cas échéant, au département de l’Hérault et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de restituer les sommes éventuellement retenues auxquelles Mme A avait droit au titre du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021.
Article 4 : Mme A est renvoyée devant le département de l’Hérault et la caisse d’allocations familiales pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021, conformément aux motifs du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La présidente,
V. C
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2025.
La greffière,
F. Roman
No 2301213
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