Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 janv. 2026, n° 2600365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de compléter la mesure de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’ordonnance n°2514675 du 22 décembre 2025 n’a pas été exécutée s’agissant de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, alors que quinze jours se sont écoulés ;
- cette circonstance constitue un élément nouveau ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026 à 13h23, le préfet de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante est en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, Mme A… informe le tribunal qu’elle entend se désister de sa requête et qu’elle maintient ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à 15 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2514675 du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée.
2. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, Mme A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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