Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2307014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 18 mai 2023 et le 2 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif formé contre la décision du 28 novembre 2022 par laquelle cette Agence lui a partiellement retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser le solde de la prime qui lui est dû, soit la somme de 6 219 euros ;
3°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat au versement de la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il n’a pas été informé de l’existence du barème forfaitaire appliqué par l’Anah, ce qui méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’Anah aurait dû s’appuyer sur le reste à charge et non sur un calcul au mètre carré afin de calculer le montant de la prime, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 et de l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020, qu’elle lui a communiqué un reste à charge de 2 560 euros qui ne correspond pas aux sommes finalement versées, qu’il est de bonne foi et qu’il n’aurait jamais fait réaliser les travaux s’il avait été informé du montant de la prime qui lui a finalement été versé ;
- il a subi, en lien avec la décision attaquée et le traitement de son dossier, un préjudice financier et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, M. B… demande au tribunal de prendre acte de son désistement de ses seules conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a sollicité, pour un logement situé à Nantes (Loire-Atlantique), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), intitulée « MaPrimeRénov’ », dans le cadre de travaux d’isolation des murs par l’extérieur. Par courrier du 31 août 2020, l’Anah l’a informé de ce qu’une prime d’un montant de 19 897,61 euros lui avait été réservée, en lui indiquant que toute modification dans son projet était susceptible de se traduire par une révision de la décision de lui verser une prime. Par décision 28 novembre 2022, l’Agence l’a informé de ce que le montant de la prime qui lui serait versé atteindrait finalement 7 610 euros au motif de ce qu’une partie des travaux projetés ne répondait pas aux critères techniques fixés par l’arrêté modifié du 17 novembre 2020. Par courrier du 12 décembre 2022, dont l’Anah a accusé réception le 7 février 2023, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire. M. B… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par l’Agence sur ce recours administratif.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions indemnitaires. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique, dans sa rédaction issue du décret du 8 juillet 2021 : « I. Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / (…) 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “très modestes” (…) / IV. -Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, (…) et des aides mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire :-moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ; (…) / X.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie, de l’outre-mer et du budget fixe les plafonds de ressources mentionnés au I du présent article, les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020, susvisé, dans sa version alors en vigueur : « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. (…) L’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : (…) – la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; – la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement (…) ». Aux termes de l’annexe 1 de ce même arrêté, le montant de la prime attribuée aux ménages aux revenus très modestes, pour des travaux d’isolation des murs par l’extérieur, s’élève à 100 euros par mètre carré, le plafond de la dépense éligible s’élevant quant à lui à 150 euros par mètre carré.
5. Il ressort des termes du mémoire en défense que l’Anah a, par la décision implicite attaquée, rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… en se fondant sur le motif tiré de ce que la surface isolée, de 76,10 mètres carrés, était inférieure à la surface à isoler figurant sur le devis initial ayant servi à calculer le montant de la prime réservée, qui s’élevait à 199 mètres carrés.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
7. Si M. B… soutient qu’il n’a pas été informé du barème qui résulte de l’annexe 1 de l’arrêté du 14 janvier 2020 précité, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort, au surplus, du courrier susmentionné du 31 août 2020 qu’il a été informé de l’application à sa demande de prime du décret du 14 janvier 2020 précité, pour l’application duquel a été adopté l’arrêté du 14 janvier 2020. Enfin, à supposer que M. B… ait entendu soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé la communication des motifs de la décision ayant implicitement rejeté son recours préalable obligatoire.
8. En deuxième lieu, en application des dispositions combinées citées aux points 3 et 4 ci-dessus, le montant de la prime à laquelle M. B… pouvait prétendre dans le cadre de ses travaux d’isolation des murs par l’extérieur, et dès lors qu’il ne conteste pas appartenir à la catégorie des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « très modestes », s’élevait à 100 euros par mètre carré. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et plus particulièrement des devis et factures produits par les parties, que si le premier devis produit par M. B…, et dont il est constant qu’il n’a pas été réalisé, portait sur une surface à isoler de 199 mètres carrés, le second devis, ainsi que les factures correspondantes, portaient sur une surface à isoler de 76,10 mètres carrés. Il s’ensuit que l’Anah a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, fixer à la somme totale de 7 610 euros (76,10 x 100) le montant de la prime à laquelle M. B… pouvait prétendre et rejeter son recours administratif préalable pour le motif cité au point 5 ci-dessus. Par ailleurs, et au surplus, il ressort des pièces produites que M. B… a également bénéficié d’une prime « certificats d’économie d’énergie » à hauteur de 2 638,72 euros et que le montant total de la facture correspondant aux travaux d’isolation s’élève à 12 809,10 euros. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le reste à charge calculé par l’Anah (12 809,10 (7 610 + 2 638,72) = 2 560,38) à hauteur de 2 560 euros correspond bien aux sommes qui lui ont été versées.
9. En dernier lieu, les circonstances relatives à la bonne foi du requérant, à sa situation financière et au fait qu’il n’aurait pas réalisé les travaux projetés s’il avait eu connaissance du montant de la prime sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions indemnitaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-GuillaumieLa greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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