Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 26 mars 2026, n° 2505413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 26 février 2025 et 12 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La procédure a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grossholz, première conseillère en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 23 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif notamment qu’elle est hébergée chez un particulier.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l’intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer son relogement en date du 27 janvier 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 24 juillet 2020 à l’égard de Mme A….
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme A… étant toujours hébergée chez un particulier. Il résulte toutefois aussi de l’instruction que Mme A… a été indemnisée des préjudices subis par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 juillet 2023. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer de Mme A… pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, qui n’ont pas encore été indemnisés, en les fixant à 350 euros par personne et par année de carence, et partant en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
5. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mommessin, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros à verser à Me Mommessin.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 2 000 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mommessin, avocate de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Mommessin et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Grossholz
Le greffier,
J. Wolfman
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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