Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 déc. 2025, n° 2501647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine sur son recours gracieux dirigé contre le refus de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble ce refus du 13 novembre 2024.
Elle soutient que :
- elle n’a pas présenté de demande en faisant état d’une situation de handicap ou de la présence d’un enfant mineur ;
- elle vit avec son frère dans un logement non-décent d’une surface de 16 m2, présentant notamment des problèmes d’humidité.
Des pièces ont été produites le 28 avril 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n° 0922024004522 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi, le 23 juillet 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Après le rejet de cette demande, par décision du 13 novembre 2024, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sur le recours gracieux qu’elle a introduit contre cette décision le 15 janvier 2025, ainsi que la décision initiale du 13 novembre 2024. Toutefois, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ayant, par une décision explicite du 26 février 2025, rejeté son recours gracieux, décision qui s’est nécessairement substituée au rejet implicite de ce recours, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 26 février 2025. Mme A… doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 13 novembre 2024 et 26 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…). ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) / II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…). ». Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ». Il résulte de ces dispositions qu’une personne handicapée ou ayant à sa charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée peut être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence si la surface habitable de son logement est inférieure au minimum fixé à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation soit 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes.
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… occupe, avec son frère, un logement qui présente une superficie de 16 m2, de sorte qu’elle ne satisfait pas au critère de la suroccupation. En outre, si Mme A… soutient que son logement ne présente pas le caractère d’un logement décent, elle ne peut toutefois se prévaloir de cette situation et être désignée par la commission comme prioritaire et devant être logée d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que si elle a à sa charge au moins un enfant mineur, si elle présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou si elle a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Or, à supposer établi l’état de non-décence de son logement, Mme A… ne réunit pas le critère cumulatif de situation de handicap et n’a pas à sa charge une personne en situation de handicap ou au moins un enfant mineur. Il s’en suit que c’est à bon droit que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours de Mme A…. Toutefois, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d’être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l’ensemble des pièces utiles à l’examen de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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