Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2407217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de Vallauris a refusé de délivrer à la société par actions simplifiées (SAS) Art Immobilier Construction un permis de construire ayant pour objet l’édification d’un bâtiment à usage d’habitation comprenant 33 logements sur une parcelle cadastrée section BS n°110 située 104 chemin du Fournas, ensemble la décision du 5 décembre 2024 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Vallauris, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de la société Art Immobilier Construction.
Il soutient que :
- son déféré est recevable ;
- le maire de Vallauris a fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation, s’agissant de l’application de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Vallauris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la commune de Vallauris, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés dans le déféré ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite la substitution du motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article UB 12 du PLU.
La requête a été communiquée à la société Art Immobilier Construction, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, et de M. B…, représentant la commune de Vallauris.
Considérant ce qui suit :
La société Art Immobilier Construction a déposé une demande de permis de construire le 23 février 2024 ayant pour objet l’édification d’un bâtiment à usage d’habitation comprenant 33 logements sur une parcelle cadastrée section BS n°110 située 104 chemin du Fournas à Vallauris. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le maire a refusé la délivrance du permis de construire sollicité. Le préfet des Alpes-Maritimes a effectué un recours gracieux le 31 octobre 2024, dont il a été accusé réception le 6 novembre 2024. Par un courrier du 5 décembre 2024, notifié le 9 décembre 2024, le maire de Vallauris a rejeté ce recours. Par le présent déféré, le préfet des Alpes-Maritimes demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
D’une part, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. D’autre part, les conditions de desserte d’un projet de construction doivent être appréciées, d’une part, au regard de l’importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d’autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic. Toutefois, les difficultés générales de circulation dans le secteur où doit s’implanter un projet ne peuvent être utilement opposées à une autorisation d’urbanisme, à la différence des conditions dans lesquelles ce projet est directement desservi.
Tout d’abord, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser le permis de construire en litige, le maire de Vallauris s’est en premier lieu fondé sur des difficultés générales de la circulation sur le chemin du Fournas, sans établir la probabilité d’un risque en matière sécuritaire, ni de la gravité des conséquences d’un tel risque. En outre, si la commune de Vallauris fait valoir dans ses écritures, tout comme dans son arrêté, que la bande de roulement du chemin du Fournas est inférieure à quatre mètres et que ce chemin est à double-sens de circulation, il ressort des pièces du dossier et des données du site internet Google Maps, accessibles tant au juge qu’aux parties, que le projet s’implante au niveau d’un virage, en face de plusieurs autres immeubles d’habitat collectif et de maisons pavillonnaires, ces constructions étant desservies par des voies privées, eu égard à leur implantation en retrait du chemin du Fournas. Ainsi, à supposer que la largeur du chemin du Fournas soit insuffisante, la jonction entre ces voies et le chemin permet aux véhicules en circulation de se déporter en cas de croisement. Il n’est par suite pas démontré que le trafic induit par le projet serait de nature à aggraver substantiellement ces conditions de circulation. De même, le projet prévoit la création de 59 places de stationnement, de sorte que les véhicules qui circuleront sur le chemin du Fournas n’auront pas vocation à y demeurer. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le SDIS des Alpes-Maritimes a émis le 20 mars 2024 un avis favorable au projet, estimant notamment que le terrain d’assiette était accessible aux véhicules de lutte contre les incendies. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que le maire de Vallauris a fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du PLU de Vallauris : « (…) A l’exception du secteur UBg, les règles de stationnement sont les suivantes : – Pour la création de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : • il sera aménagé 1 place de stationnement par logement, (…) Pour la création de plus de 2 logements, au minimum 2 places de stationnement par logement, 1 place de stationnement pour deux-roues pour 2 logements. (…) Il sera réalisé une place de stationnement visiteur supplémentaire et ce, pour chaque tranche de 10 logements dans les projets de collectifs d’habitation. ». Aux termes de l’article R*. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R*. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
Si la commune de Vallauris ne conteste pas le nombre de places de stationnement créées par le projet litigieux, elle relève que 28 places sont en enfilade. Le maire fait ainsi valoir dans son arrêté qu’il devait connaître l’attribution de ces places afin de vérifier leur accessibilité. Il ne résulte pas des dispositions précitées du plan local d’urbanisme qu’une telle configuration des places de stationnement serait prohibée. Toutefois, en l’espèce, les quatorze places commandées en cause et les quatorze places de premier rang qui en commandent l’accès concernent toutes des logements en accession pour lesquels l’article UB 12 du règlement du PLU exige deux places par logement. Il s’ensuit que les quatorze places de second rang en cause seront nécessairement affectées au même logement que la place de premier rang à partir de laquelle elles seront accessibles. Par suite, alors au demeurant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au pétitionnaire de fournir l’information selon laquelle les places en enfilade seraient dédiées à un même logement, le préfet des Alpes-Maritimes est également fondé à soutenir que le maire de Vallauris a entaché son arrêté d’erreur d’appréciation quant à l’application de l’article UB 12 du règlement du PLU.
Toutefois, il ressort du mémoire du 30 mai 2025 que la commune de Vallauris sollicite la substitution de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article UB12 du règlement du PLU.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, si la commune fait valoir qu’elle ne peut s’assurer du respect des dispositions de l’article UB12 du règlement du PLU, sa demande de substitution de motif repose exactement sur le même motif que le second motif de l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a pas lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, d’accueillir la demande de substitution de motif de la commune.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de Vallauris a refusé de délivrer à la société Art Immobilier Construction un permis de construire ayant pour objet l’édification d’un bâtiment à usage d’habitation comprenant 33 logements sur une parcelle cadastrée section BS n°110 située 104 chemin du Fournas, ensemble la décision du 5 décembre 2024 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Vallauris de délivrer le permis de construire sollicité par la société Art Immobilier Construction, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de Vallauris a refusé de délivrer à la société Art Immobilier Construction un permis de construire ayant pour objet l’édification d’un bâtiment à usage d’habitation comprenant 33 logements sur une parcelle cadastrée section BS n°110 située 104 chemin du Fournas, et la décision du 5 décembre 2024 rejetant le recours gracieux du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vallauris de délivrer le permis de construire sollicité par la société Art Immobilier Construction, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes à la commune de Vallauris et à la société Art Immobilier Construction.
Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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