Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 18 févr. 2026, n° 2402224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2024 et le 15 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Panicucci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de remise gracieuse de dette concernant un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 8 849, 45 euros ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui accorder une remise de sa dette ;
3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice subi en lien direct avec la faute de l’administration ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi, ce qui lui permet de se prévaloir du droit à l’erreur et de l’application de la prescription biennale ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le montant de l’indu étant erroné et non justifié par l’autorité compétente ;
- les agissements du département ont affecté son état de santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2025 et le 19 janvier 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut, d’une part, à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnité et au rejet au fond du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’indemnité n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Me Panicucci, représentant Mme A… ;
- et les observations de M. B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juillet 2006. A la suite d’un contrôle de sa situation par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en novembre 2022, le directeur de ladite caisse, par décision du 7 mars 2023, lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 779, 97 euros pour la période allant de mars 2019 à février 2023 inclus. Le département des Alpes-Maritimes a confirmé cet indu par une décision du 14 avril 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 7 mars 2023. Par une décision du 3 août 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a réduit l’indu de revenu de solidarité active à un montant de 8849, 45 euros. Mme A… a demandé une remise gracieuse de sa dette par courrier du 5 janvier 2024. Par une décision du 28 février 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme A… demande l’annulation de la décision du 28 février 2024 et à ce que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas déclaré, au titre des années 2019 à 2022, le capital qu’elle détenait sur ses plans et contrats d’assurance-vie, soit les sommes de 25 231 euros en 2019, 29 288 euros en 2020, 27 961 euros en 2021, 28 283 euros en 2022 ainsi que les intérêts d’épargne issus de son livret de développement durable (LDD) et ceux issus de des parts sociales qu’elle détient au sein de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur. Eu égard à l’ancienneté de son inscription dans le dispositif du RSA, à l’importance des sommes non déclarées et aux indications non équivoques de la rubrique « argent placé » figurant dans la notice explicative accompagnant le formulaire déclaratif, Mme A… ne peut prétendre avoir été dans une situation d’ignorance légitime de son obligation déclarative. Dans ces conditions, nonobstant les erreurs commises par l’administration dans le calcul de l’indu, erreurs qui au demeurant ont été rectifiées, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Le moyen tiré de ce que le montant de l’indu restant à sa charge ne serait pas justifié par l’administration ne peut utilement être invoqué à l’appui d’une demande de remise de dette. Mme A… ne justifie pas davantage être en situation de précarité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en l’absence de toute illégalité fautive, celles à fin d’indemnité, ainsi que celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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