Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 30 avr. 2025, n° 2401463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 11 septembre 2024 Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 de la préfète de l’Aube lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette décision pourra être exécutée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer une autorisation de séjour.
Elle soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation puisqu’elle remplissait les conditions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour ce qui aurait dû lui être accordé le 25 avril 2022 ;
— la présente décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— cette décision ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 17 mars 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le moyen tendant à contester l’arrêté du 25 avril 2022 est irrecevable.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, Mme B a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante Arménienne née le 9 janvier 2004, est entrée en France le 23 octobre 2014 accompagnée de ses parents. Elle a sollicité des services de la préfecture de l’Aube la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle dans l’année suivant sa majorité. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 25 avril 2022, confirmé par un jugement du tribunal de céans du 22 juin 2023 devenu définitif. Par une demande du 9 février 2024, Mme B a sollicité des services de la préfecture de l’Aube son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 mai 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il mentionne notamment les éléments concernant l’entrée en France de Mme B en tant qu’enfant accompagnant ses parents, l’évolution de leurs situations administratives ainsi que celles de son frère et de sa sœur et rappelle la situation de la famille vis-à-vis du logement ainsi que la situation professionnelle de la requérante. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5. Mme B soutient que la préfète de l’Aube a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en n’examinant pas, dans son arrêté du 25 avril 2022, la possibilité pour elle de se prévaloir des dispositions de l’article
L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en n’examinant sa situation qu’au regard des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code et en prononçant une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, la légalité de l’arrêté du 25 avril 2022, lequel est devenu définitif, ne peut plus être contestée dans la présente instance et le moyen dirigé contre cet arrêté est manifestement irrecevable. En tout état de cause, à supposer que Mme B entende se prévaloir en 2024 de ce qu’en 2022, elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’articel L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa nouvelle demande de titre de séjour ayant été formulée à l’âge de 20 ans, ces dispositions ne lui sont plus applicables. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2014, alors âgée de dix ans, avec ses parents. Ils ont été rejoints par son frère et sa sœur au mois de juillet 2015 et vivent ensemble en France depuis lors. Toutefois, aucun membre de la famille ne bénéficie d’un droit au séjour en France. En effet, si les parents de la requérante ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en tant que parents accompagnant un enfant malade entre le 18 octobre 2016 et le 7 janvier 2019, il ressort des termes de la décision attaqué et n’est pas contredit en demande que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré le 5 septembre 2018 que l’état de santé de Mme A B nécessitait un traitement adapté dont elle pouvait bénéficier dans son pays d’origine, l’Arménie, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Depuis le refus de renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour du 17 juillet 2019, consécutives à cet avis, les parents de la requérante se maintiennent sur le territoire français de manière irrégulière. Il en va de même pour le frère de la requérante, qui fait aussi l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, confirmée par le tribunal de céans le 28 septembre 2023. La circonstance que sa sœur réside sur le territoire français de manière régulière au titre d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la réponse des services préfectoraux à sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne suffit pas à établir que la requérante entretient des liens personnels forts avec des personnes résidant régulièrement sur le territoire. Enfin, la requérante a, en 2022, fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la cellule familiale ayant vocation à se reconstruire en Arménie, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but dans lequel il a été pris. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Mme B soutient qu’elle ne pourra pas effectivement accéder, en cas de retour en Arménie, aux soins nécessaires à son maintien en bonne santé, celle-ci n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, de nature à l’établir. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme B sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction de sa requête doivent également être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Oscar Alvarez conseiller,
M. Romain Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401463
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