Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2408788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée 21 novembre 2024, sous le numéro 2408788, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2025, Mme D… G…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de prononcer la suspension de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision adoptée par la cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thalinger d’une somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G… soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions précédentes ;
- elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la demande tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée 21 novembre 2024, sous le numéro 2408789, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2025, M. F… H…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de prononcer la suspension de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision adoptée par la cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thalinger d’une somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H… soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions précédentes.
- elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la demande tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Thalinger, avocat de Mme G… et M. H…, présents.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. H… et Mme G… sont des ressortissants de nationalité mongole, nés en 1982. Ils indiquent être entrés en France en février 2024, avec leurs trois enfants mineurs, et le fils de M. H…. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 septembre 2024. Par deux arrêtés du 3 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français. M. H… et Mme G… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés, et à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des obligations de quitter le territoire français dont ils font l’objet.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2408788 et 2408789 présentées par Mme G… et M. H… concernent la situation de membres d’une même famille de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. H… et Mme G…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence de Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H… et Mme G… sont accompagnés de leurs enfants et du fils du requérant, A…, né le 26 juin 2006, qui a présenté une demande d’asile le 15 septembre 2024. Si les décisions contestées, qui ne sont pas entachées d’erreur matérielle quant à la filiation de A…, précisent à tort que celui-ci était mineur à la date du dépôt de sa demande d’asile, cette circonstance est sans incidence sur le sens des décisions contestées, et n’est, dans ces conditions, pas de nature à les entacher d’illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. H… et Mme G… résidaient en France depuis huit mois à la date des décisions contestées. Ils ne se prévalent d’aucun lien personnel sur le territoire français. Dans ces conditions, les seules circonstances qu’ils soient accompagnés de leurs trois enfants mineurs et du fils de M. H…, et que le jeune A… ait présenté une demande d’asile, ne sont pas de nature à établir que les mesures d’éloignement prononcées à leur encontre porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est assorti d’aucune précision et doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, eu égard aux circonstances exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est appuyé par aucune considération particulière, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions octroyant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’a pas à motiver spécifiquement les raisons pour lesquelles il n’accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lorsque le ressortissant étranger n’en a pas sollicité le bénéfice. En l’espèce, les requérants n’établissent ni même n’allèguent avoir demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions octroyant aux requérants un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’au vu des circonstances particulières dont le préfet avait connaissance, il se devait de leur octroyer un délai de départ supérieur à trente jours ou à tout le moins d’examiner cette possibilité, les requérants n’établissent aucunement que le délai de droit commun de trente jours qui leur a été accordé serait manifestement insuffisant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ne peut, en tout état de cause, être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, en se bornant à exposer, sans autre précision, qu’ils « encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans [leur] pays d’origine », les requérants ne démontrent pas que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En l’espèce, au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an comportent suffisamment l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixent la durée de cette interdiction à un an au regard de ces critères légaux. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions portant interdiction de retour sont entachées d’une « erreur de droit », dès lors que le caractère non automatique de ces décisions nécessitait une motivation spécifique sur le principe de son édiction, ces décisions sont suffisamment motivées dans leur principe également. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les demandes d’asile qui lui ont été présentées par les requérants, l’OFPRA a considéré que les grandes lignes du parcours professionnel de M. H…, notamment son installation temporaire en Malaisie et la direction de sociétés de développement informatique de logiciels dont il se prévaut étaient établies. Il a également retenu que les dires circonstanciés de l’intéressé permettaient d’établir l’existence d’un contrat entre l’une de ses sociétés et une société chinoise, tout en considérant qu’il n’était pas démontré que M. H… aurait ignoré le caractère illégal des transactions réalisées entre ces deux sociétés en 2018, ni qu’il aurait été victime d’une fraude. L’OFPRA a également considéré que les menaces téléphoniques dont le requérant a indiqué avoir fait l’objet étaient vraisemblables, tout comme son placement en garde à vue par les autorités mongoles lors de son retour dans ce pays. L’office relève cependant que l’intéressé, qui a quitté son pays d’origine au moment où des investigations par une agence gouvernementale anti-corruption et des manifestations de masse contre la corruption étaient en cours, n’a apporté aucun élément permettant d’écarter l’hypothèse selon laquelle les autorités mongoles le recherchent effectivement à raison du caractère illégal des transactions financières auxquelles il a sciemment participé. Pour contester les décisions de l’OFPRA rejetant leurs demandes d’asile, les requérants se bornent à reprendre les éléments de leur récit considérés comme vraisemblables ou établis par l’office, et à se prévaloir de considérations générales sur la corruption gouvernementale et judiciaire en Mongolie, sans apporter d’éléments de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la qualification des faits effectuée par l’OFPRA. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de prononcer la suspension des mesures d’éloignement contestées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par M. H… et Mme G… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. H… et Mme G… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. H… et Mme G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G…, à M. F… H…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Dulmet, présidente,
- Mme Eymaron, première conseillère,
- M. Latieule, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. DULMET
La première conseillère,
A-L. EYMARON
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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