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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 mars 2024, n° 2400514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, le préfet de la Marne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme A D qui se maintient indûment dans un logement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par la Croix-Rouge française, situé au 22 rue du Général Eisenhower à Reims ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’occupante.
Elle soutient que :
— il y a urgence à procéder à l’expulsion sollicitée dès lors que des demandeurs d’asile sont dans l’attente d’un hébergement ;
— l’occupante se maintient dans le logement de manière illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, Mme D, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de sortie de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun des éléments ne permet de justifier qu’elle aurait été précédée d’une consultation du directeur ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la préfète de l’Aube s’appuie sur des données datant de 2022 ;
— l’utilité de la mesure n’est pas démontrée ;
— des circonstances exceptionnelles, tenant à la présence de son enfant, âgée de deux ans, ainsi qu’une demande d’aide juridictionnelle, acceptée par le bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat, afin qu’un recours puisse être effectué devant le Conseil d’Etat à la suite de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile, s’opposent à leur expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2014 :
— le rapport de M. C,
— les observations de Mme B pour le préfet de la Marne, qui reprend ses conclusions et moyens et ajoute que les services préfectoraux n’étaient pas informés des démarches évoquées par Mme D, alors même qu’ils ont rencontré le directeur du centre d’hébergement où elle est logée. Par ailleurs, elle ne se retrouverait pas sans logement puisque, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 29 mars 2023, elle est admissible au sein du dispositif de préparation au retour à Vitry-le-François.
— les observations de Me Opyrchal, pour Mme D, qui reprend ses conclusions et moyens et ajoute qu’elle a entamé, auprès du centre d’accueil et d’accompagnement pour les personnes prostituées (CAAPP), des démarches pour le parcours de sortie de réseau de prostitution dans le but, à terme, d’obtenir un droit au séjour,
— les observations de Mme D,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Opyrchal, a été enregistrée le 21 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité nigériane, a déposé, auprès des services préfectoraux, une demande d’asile. Par une décision du 16 avril 2019, notifiée le 9 mai 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d’asile l’a confirmée par une décision du 12 novembre 2020, notifiée le
26 novembre 2020. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à
Mme D une décision de sortie le 26 novembre 2020. Le préfet de la Marne, constatant le maintien de l’intéressée dans le logement qui lui a été attribué, l’a mise en demeure de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, par courrier du 4 juillet 2023, notifié le 28 juillet 2023. Constatant une nouvelle fois que l’intéressée s’est maintenue dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, le préfet de la Marne a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à son expulsion.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L.551-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenus dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L.552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L.552-1 du même code dispose que : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile :1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L.348-1 du code de l’action sociale et des familles ; /
2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : » Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. « . Aux termes de l’article R. 552-12 du même code : » Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. « . Aux termes de l’article R. 552-14 du même code : » Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. « . Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : /1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de
Mme D, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Sur la procédure préalable :
5. Aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Le délai de maintien dans les lieux concédés au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile étant venu à expiration, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 552-14 précitées relatives à la consultation du gestionnaire du foyer d’accueil préalablement à la décision de sortie. Il s’ensuit que la demande du préfet de la Marne ne se heurte, sur ce point, à aucune contestation sérieuse.
Sur l’utilité et l’urgence de la procédure d’expulsion :
6. Le préfet de la Marne fait valoir, en produisant un tableau récapitulatif très précis de la présence indue au 31 janvier 2024, dans les structures opérant dans le département de la Marne, que les possibilités d’hébergement des demandeurs d’asile dans les structures visées à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le département, sont actuellement saturées et que des places sont occupées par des personnes n’ayant pas vocation à résider dans de tels centre ou structure d’accueil. Il fait notamment valoir que le département de la Marne dispose de 1 248 places d’accueil pour les demandeurs d’asile avec un taux d’occupation de 99 %. Dans le même sens, il ressort des pièces du dossier que le taux de présence indue est de 10,1 % dans le département de la Marne, alors même que le taux national cible est de 5 %. Dans ces conditions, la demande du préfet de la Marne présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer la pérennité du service public destiné à leur accueil.
Sur les circonstances exceptionnelles :
7. Il est constant que Mme D, déboutée définitivement du droit d’asile, ne bénéficie plus du droit d’être hébergée dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, alors même que la décision de rejet de la cour nationale du droit d’asile, relative à son enfant, doit faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour lequel elle a obtenu l’aide juridictionnelle. L’intéressée fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune solution pour son logement alors qu’elle a un enfant en très bas âge. Toutefois, Mme D ne fait état d’aucune recherche de solution de relogement d’urgence ni de l’impossibilité à retourner dans son pays d’origine avec son enfant alors même qu’elle a fait l’objet, le 29 mars 2023, d’une obligation de quitter le territoire français, restée inexécutée, édictée par le préfet de la Marne. Au demeurant, il a été précisé, au cours de l’audience, que le préfet de la Marne, au regard de sa situation administrative, lui a proposé un hébergement au sein du dispositif de préparation au retour à Vitry-le-François. Par ailleurs, si Mme D soutient qu’elle a entamé des démarches afin de rentrer dans une procédure de sortie de parcours de réseau de prostitution, auprès du CAAPP de Reims, aucun élément ne permet d’établir la réalité et l’effectivité de ses allégations, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle en ait informé les services de la préfecture. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, la contestation de Mme D ne peut être regardée comme sérieuse ou caractérisant des circonstances exceptionnelles faisant obstacle à la reconnaissance d’une urgence à libérer les lieux et la demande d’expulsion présentée par le préfet de la Marne présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Si la situation personnelle de Mme D, mère d’un enfant en bas-âge, ne remet pas en cause ce caractère d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée, ni ne suffit à caractériser des circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à cette mesure, elle justifie que lui soit accordé un délai pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, qu’il y a lieu de fixer à un mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme D de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’elle occupe. En l’absence de départ volontaire, le préfet pourra requérir la force publique, afin de procéder à l’expulsion de l’intéressée et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D de quitter, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, le logement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par la Croix-Rouge française situé au 22 rue du Général Eisenhower à Reims.
Article 2 : Faute d’avoir libéré les lieux dans ce délai, le préfet de la Marne pourra procéder d’office à l’expulsion au besoin avec le concours de la force publique et est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil afin d’évacuer les biens meubles se trouvant dans les locaux irrégulièrement occupés, aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Mme A D.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (direction territoriale de Reims).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le juge des référés,
A. C La greffière,
N. MASSON
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