Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2202599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2022, 4 novembre 2022 et 26 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de Bandol s’est opposé à sa déclaration préalable tendant à créer un relais de téléphonie mobile composé d’un pylône de type treillis et d’une zone technique clôturée sur la parcelle cadastrée section AV n° 35 et située chemin du Logis Neuf sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de Bandol de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bandol une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Bandol ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— les demandes de substitution de motifs sollicitées par la commune ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mai 2023 et 11 septembre 2024, la commune de Bandol conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS Free Mobile sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, il y a lieu de substituer, aux motifs énoncés dans l’arrêté attaqué, ceux tirés du non-respect par le projet des dispositions des articles L. 121-8 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et A3 du règlement du PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B pour la commune de Bandol.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Free Mobile a déposé le 11 juillet 2022 une déclaration préalable en vue de créer un relais de téléphonie mobile composé d’un pylône de type treillis d’une hauteur de 14 mètres, support d’antennes et de paraboles en partie sommitale et d’une zone technique au sol clôturée par un grillage, sur une parcelle d’une superficie de 2 600 m², cadastrée section AV n° 35, située chemin du Logis Neuf au lieu-dit Les Hautes sur le territoire de la commune de Bandol et classée en zone agricole, secteur Arp du PLU. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le maire de Bandol s’est opposé à cette déclaration préalable. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». L’article L. 2131-2 de ce code précise que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l’arrêté attaqué, M. C A, adjoint au maire de Bandol, avait reçu de ce dernier, par un arrêté du 18 mars 2022, délégation de fonctions dans le domaine de l’urbanisme l’autorisant notamment à signer tous « actes unilatéraux » en matière de " permis de construire, d’aménager [ou] de démolir ". Cette délégation de signature, qui habilitait nécessairement l’intéressé à signer les arrêtés d’opposition à déclaration préalable, a été affichée en mairie le 18 mars 2022 et transmise le même jour à la préfecture du Var et était ainsi exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant des motifs énoncés dans l’arrêté attaqué
4. L’arrêté d’opposition du 21 juillet 2022 repose sur deux motifs tirés de ce que le projet, d’une part, porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et, d’autre part, ne respecte pas le caractère du secteur Arp et l’article A1 du règlement du PLU.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
6. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le maire de Bandol a porté une appréciation à la fois sur la qualité du site d’implantation du projet et sur la consistance et donc l’impact de celui-ci. Ce faisant, il n’a pas commis d’erreur de droit.
8. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, lui-même boisé et non bâti, relève d’une zone essentiellement constituée de boisements et de parcelles cultivées, outre quelques maisons individuelles. Ce terrain est classé en secteur Arp du PLU de Bandol qui couvre spécifiquement, au sein de la zone agricole, les espaces « aux grandes qualités paysagères » selon le préambule du règlement de zone. Il ressort de la carte topographique IGN librement accessible aux parties comme au juge sur le site internet geoportail.gouv.fr que ce terrain est situé sur le flanc d’une colline dite « Les Hautes » qui surplombe deux axes routiers importants, à savoir la route départementale n° 559 B dite route du Beausset et l’autoroute A50, situés respectivement à 280 et 400 mètres du lieu d’implantation du projet. Dans ces conditions, le site présente un intérêt paysager particulier qui n’est pas sérieusement remis en cause par la requérante. Néanmoins, il ressort du dossier de déclaration préalable que le pylône projeté est d’une hauteur limitée à 14 mètres, est implanté à côté d’arbres de haute tige et d’un poteau supportant des lignes téléphoniques, présente une composition de type treillis offrant une relative transparence par rapport à la végétation au niveau du sol, et est peint en couleur verte sur son support et ses parties aériennes. L’ensemble de ces éléments favorisent son intégration visuelle et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photomontages produits par la pétitionnaire, qu’il porterait atteinte à l’intérêt paysager du site. La triple circonstance invoquée par la commune que le terrain d’assiette du projet n’est pas directement accessible depuis le chemin du Logis Neuf mais par un chemin privé, qu’il se trouve dans une zone « très pentue et en restanques » et que la création d’un accès nécessite des travaux adaptés au dénivelé n’est pas, par elle-même, suffisante pour établir une telle atteinte. Dès lors, le maire de Bandol a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en s’opposant pour ce motif à la déclaration préalable en litige.
9. En second lieu, aux termes du préambule du règlement de la zone A du PLU de Bandol, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Caractère de la zone : / La zone agricole concerne les secteurs de la commune faisant l’objet d’une protection particulière en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Elle comprend cinq secteurs : / () – Arp aux grandes qualités paysagères () / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricoles sont seules autorisées en zone A. / Cette zone est soumise à des risques naturels à prendre en compte dans les occupations et utilisations du sol en particulier : / – mouvement de terrain et feux de forêt, / – inondation, pour lequel un plan de prévention des risques inondation du Grand Vallat est en cours d’élaboration, dont le périmètre général est représenté par des hachures bleues dans les documents graphiques et qui est annexé au dossier ainsi que le projet de règlement (pièce 6.4) ». Selon l’article A1 du même règlement : « Occupations et utilisations du sol interdites / Les constructions de quelque nature que ce soit qui ne seraient pas nécessaires à une exploitation agricole ou au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif () ». Enfin, l’article A2 de ce règlement dispose que : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Dans les zones A, Ar et Arp : / () A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (dans toute la zone et ses secteurs) : / – Les installations, constructions ou ouvrages techniques () sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone ».
10. D’une part, l’arrêté attaqué indique que « le projet, tel que présenté, ne respecte pas le caractère de la zone Arp ». A supposer que le maire de Bandol ait entendu opposer les dispositions du préambule du règlement de la zone A du PLU qu’il cite partiellement au troisième considérant de sa décision, ce préambule qui se borne à décrire le caractère de la zone ne comporte pas de règle distincte de celles figurant dans le corps des articles A1 et suivants et ne présente donc pas, par lui-même, de valeur règlementaire opposable à une déclaration préalable. D’autre part, l’arrêté attaqué mentionne que « le projet () ne respecte pas () l’article A1 du PLU ». Toutefois, le projet entre dans la catégorie des installations, constructions ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif au sens de l’article A2 du règlement, ne porte pas atteinte au caractère de la zone ainsi qu’il a été dit ci-dessus, et fait l’objet du document intitulé « justification du lieu d’implantation de la station relais » joint au dossier de déclaration préalable afin d’établir la nécessité technique de son implantation en zone agricole, dont la commune ne conteste pas utilement la démonstration. Par conséquent, ce projet relève des exceptions limitativement énumérées à l’article A2 au principe d’inconstructibilité prévu à l’article A1. Dès lors, c’est à tort que le maire s’est opposé à la déclaration préalable sur le fondement de ce dernier article.
11. Il s’ensuit que les deux motifs énoncés dans l’arrêté attaqué sont illégaux.
S’agissant de la demande de substitution de motifs :
12. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. En premier lieu, aux termes de l’article A3 du règlement du PLU de Bandol, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès aux voies ouvertes au public / 1- Accès / Pour être constructible un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenue en application de l’article 682 du code civil. / () 2- Voirie / Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. / Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
14. Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui sont délivrés sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’ils autorisent avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, lorsque celle-ci est ouverte à la circulation publique.
15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas directement desservi par le chemin du Logis Neuf qui est une voie publique. L’accès à cette voie nécessite d’emprunter un chemin privé situé sur l’emprise de plusieurs fonds voisins notamment la parcelle AV 168 et dont il n’est pas contesté qu’il n’est pas ouvert à la circulation publique. La SAS Free Mobile ne justifie pas de l’existence d’un titre créant une servitude de passage sur ce chemin privé. Par suite, en l’état du dossier, le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par une voie ouverte à la circulation publique. Dès lors, le projet méconnaît les dispositions de l’article A3 du règlement du PLU. Le maire de Bandol est donc fondé à s’opposer à la déclaration préalable pour ce motif.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
17. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
18. Les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au terrain d’assiette du projet, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
19. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui est entièrement boisé, se trouve en continuité ou à proximité de boisements et notamment d’un massif forestier situé de l’autre côté du chemin du Logis Neuf. Il est classé en zone A (secteur Arp) et situé en limite d’une zone N1 dont le règlement du PLU indique qu’elles sont toutes deux soumises au risque de feu de forêt. Dès lors, ce terrain est exposé à un risque particulier d’incendie. S’agissant des moyens de défense contre ce risque, l’accès au terrain exige, ainsi qu’il a été dit, d’emprunter un chemin privé depuis le chemin du Logis Neuf, et ce, sur une longueur d’environ 90 mètres selon l’outil de mesure de distance disponible sur le site geoportail.gouv.fr. La commune de Bandol soutient que ce chemin privé est matériellement trop étroit pour permettre l’intervention des engins des services d’incendie et de secours. Si la seule photographie aérienne qu’elle produit sur ce point ne permet pas de s’en assurer, le dossier de déclaration préalable comporte un plan de situation DP1 qui mentionne, en référence aux flèches bleues représentant l’accès au site : " Chemin pour accès site / Largeur = 3m à réaliser « . Ces indications impliquent nécessairement qu’à l’état existant le chemin est d’une largeur inférieure à 3 mètres et que des travaux d’élargissement sont nécessaires. Or, de tels travaux sont purement hypothétiques puisque ce chemin appartient à d’autres propriétaires dont il n’est pas établi qu’ils auraient donné leur consentement. A supposer même que la réalisation de ces travaux soit certaine sur l’ensemble du linéaire concerné, la SAS Free Mobile n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le chemin, même élargi à 3 mètres, présenterait des caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès effectif des engins des services d’incendie et de secours, alors qu’aucune aire de retournement n’est prévue par le projet et qu’au surplus la pente du chemin jusqu’au terrain est particulièrement forte (12 % en moyenne) selon l’outil de calcul du profil altimétrique disponible sur le site internet précité. Il est constant que cette insuffisance ne pourrait pas être palliée par de simples prescriptions spéciales dès lors que l’aménagement du chemin dépend de la volonté de ses propriétaires. Au surplus, la présence d’un point d’eau incendie à proximité du terrain n’est pas établie. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas démontré que le projet serait, par sa nature même ou sa » faible envergure ", insusceptible d’accroître le risque d’incendie. Dans ces conditions, le projet, qui est exposé à ce risque et insuffisamment défendu, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique sans qu’il soit possible, en l’état du dossier, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales. Par suite, ce motif est également de nature à justifier l’arrêté attaqué.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs () ». Les articles L. 121-10 à L. 121-12 du même code énumèrent les types d’occupation et d’utilisation du sol qui, sous certaines conditions, ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8, à savoir les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines, les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
21. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
22. Il résulte également des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Le respect du principe de continuité posé par ces dispositions s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
23. Enfin, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
24. Il ressort des pièces du dossier, confirmées par la consultation du site geoportail.gouv.fr, qu’en dépit des maisons implantées de part et d’autre du chemin du Logis Neuf et, plus au Nord, des chemins des Hautes et du Ménestrel, l’environnement dans lequel est situé le terrain d’assiette du projet, à caractère essentiellement agricole, boisé et même forestier à l’Ouest du chemin du Logis Neuf, ne comporte pas un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de le regarder comme une zone déjà urbanisée. Il s’agit au contraire d’une zone d’urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et villages existants au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dès lors, le projet de création d’un relais de téléphonie mobile, qui constitue une extension de l’urbanisation, ne respecte pas la règle de continuité avec les agglomérations et villages existants, prévue par ces dispositions. Par ailleurs, l’environnement du projet ne constitue pas un secteur déjà urbanisé identifié par le schéma de cohérence territoriale et délimité par le PLU au sens du deuxième alinéa du même article, le PLU de Bandol le classant au contraire en zone agricole ou naturelle. Il s’ensuit que le projet n’est pas conforme aux dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Ce motif justifie lui aussi l’arrêté attaqué.
25. Il résulte de l’instruction que le maire de Bandol aurait pris la même décision d’opposition à déclaration préalable en se fondant initialement sur les trois motifs précités tirés du non-respect des dispositions des articles A3 du règlement du PLU et R. 111-2 et L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune, laquelle ne prive pas la SAS Free Mobile d’une garantie procédurale.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Free Mobile tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la SAS Free Mobile doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bandol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Bandol.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. CROS
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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