Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2207161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice des activités de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il lui est reproché des faits d’escroquerie quand il était militaire alors qu’il n’a fait qu’obéir aux ordres de son supérieur, qu’il n’était pas présent sur les lieux du méfait et que ses orientations professionnelles ne peuvent se réaliser en l’absence de délivrance de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice des activités de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Et aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. A au motif que ce dernier avait été mis en cause le 10 février 2020 en qualité d’auteur de faits d’escroquerie commis du 1er janvier au 31 décembre 2018 à Paris. Si M. A allègue que les faits se sont produits alors qu’il était militaire, qu’il n’a fait qu’obéir aux ordres de son supérieur et qu’il n’était pas présent sur les lieux de l’infraction, il ressort toutefois des termes d’un rapport de la direction de la police judiciaire du 7 avril 2025, qui n’est pas contesté par le requérant, que celui-ci a reconnu devant les services de police avoir fourni en connaissance de cause sa carte de mutuelle militaire à un camarade de régiment et avoir perçu un remboursement qu’il savait indu, une enquête préliminaire étant en cours à ce sujet. La circonstance que la reconversion professionnelle du requérant serait mise à mal par la décision litigieuse est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, eu égard à l’implication avérée et relativement récente, à la date de la décision attaquée, de M. A dans des faits d’escroquerie, le CNAPS, en estimant que sa mise en cause était constitutive d’agissements contraires au devoir de probité rendant son comportement incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, n’a commis ni erreur de fait ni d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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