Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2302945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. B… E… représenté par la SCP Thémis Avocats §Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de Granges a accordé un permis de construire à M. A… et M. F…, ensemble la décision implicite née le 19 août 2023 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Granges une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il a intérêt à agir contre le permis de construire en litige dès lors qu’il a une vue directe sur le projet autorisé depuis sa propriété ;
-
ce permis a été accordé sur la base d’un dossier incomplet, qui ne comprend aucun plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune, le plan de masse n’étant côté en trois dimensions que pour une seule des façades de la maison, comprenant des mentions contradictoires s’agissant du document graphique devant permettre d’apprécier l’insertion du projet de construction, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, et ne comportant pas l’attestation de prise en compte de la règlementation thermique ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du PLUi relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, ainsi que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UH7 relatif au traitement et aspect des façades et ouvertures, eu égard au choix des couleurs des façades et à l’installation de volets roulants ;
- il méconnaît également l’article UH8 de ce règlement relatif au traitement et aspect des toitures et couvertures, le projet comportant un toit à quatre pentes en diamant, ce qui est interdit, et utilisant des tuiles en ardoise, ce qui est interdit, et de couleur rouge vif ;
- il méconnaît également cet article en ce qu’il prévoit l’installation de blocs de climatisation extérieurs ;
- le projet méconnaît les dispositions de la carte communale remise en vigueur du fait, soit de la déclaration d’illégalité par voie d’exception du PLUi, soit de l’annulation du PLUi, demandée dans une requête distincte et pendante, le classement en zone Uh de la parcelle cadastrée AE 38 étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 18 mai 2025, M. G… A… et M. D… F…, représentés par Me Boulisset, demandent au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. E… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
la requête est irrecevable, M. E… ne justifiant pas de son intérêt pour agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 7 février 2025, la commune de Granges, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal de rejeter la requête, ou, à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de la régularisation du permis accordé en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge de M. E… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
la requête est irrecevable, M. E… ne justifiant pas de son intérêt pour agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E… a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, après clôture de l’instruction fixée au 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laurent,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
-les observations de Me Ciaudo, représentant M. E… et de Me De Mesnard représentant la commune de Granges.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 20 avril 2023, le maire de Granges a accordé à M. A… et M. F… un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle AE 38. M. E…, qui habite à proximité du terrain d’assiette de ce projet, en demande l’annulation.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet.
En l’espèce, M. E… est propriétaire d’un vaste terrain, constitué des parcelles 49, 50 et 51 sur lesquelles se situe sa maison d’habitation, qui est éloignée de plus de 200 mètres de la parcelle AE 38 d’implantation du projet, dont il n’est pas le voisin immédiat, et sur laquelle il n’aura pas de vue directe. Le reste du terrain constitué de la parcelle 52, est, selon ses écritures, un terrain « d’agrément », qui ne comporte toutefois aucun aménagement et est classé par le document d’urbanisme en zone agricole. Si une vue directe sur le projet en litige est possible depuis le fond de cette parcelle, celle-ci n’est pas contiguë à la parcelle AE 38, dont elle est séparée d’environ 140 mètres. Enfin, les seules nuisances invoquées par M. E… sont visuelles : il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet porte sur une maison d’habitation d’aspect classique, ne présentant qu’un seul niveau. Contrairement à ce qu’une pièce mal reproduite du dossier de demande de permis de construire pourrait laisser croire, les façades de cette maison ne seront pas revêtues de bardages de couleur bleue, mais d’un enduit de couleur blanc cassé, et il est prévu d’utiliser des tuiles de couleur rouge flammé pour la toiture, soit un matériau courant pour un tel usage. Ce projet n’apparait dès lors pas de nature à créer de nuisance visuelle de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation du bien de M. E…. Par suite, le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Granges, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Granges et une somme totale de 1 000 euros à verser à M. A… et M. F… au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : M. E… versera une somme de 1 000 euros à la commune de Granges et une somme totale de 1 000 euros à M. A… et M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à la commune de Granges et à M. G… A… et M. D… F….
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
M-E Laurent
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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