Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2024 et le 14 octobre 2024, M. C… E… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal déplacements en tant qu’il emporte classement de sa parcelle en zone naturelle.
Il soutient que le classement en zone N de ses parcelles section AH n°295 et AH n°298 sur la commune de Saint-Remy (Deux-Sèvres) est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 17 décembre 2024, la communauté d’agglomération du Niortais, représentée par le cabinet ADMYS avocat AARPI conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction immédiate a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mattiussi-Poux, représentant la communauté d’agglomération du Niortais, en présence de M. D…, M. B… et Mme A…, pour la communauté d’agglomération du Niortais.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal déplacements (PLUi-D) sur son territoire. Par délibération du 27 mars 2023, le projet de PLUi-D a été arrêté. L’enquête publique a eu lieu du 4 septembre au 5 octobre 2023 et la commission d’enquête a rendu un avis favorable le 25 novembre 2023. Par délibération du 8 février 2024, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé son PLUi-D. M. C… E… est propriétaire des parcelles cadastrées AH n° 295 et AH n° 298 sur la commune de Saint-Remy, classée en zone N du PLUi-D. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal l’annulation de la délibération du 8 février 2024 en tant qu’elle emporte classement de ses parcelles en zone naturelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Si M. E… justifie être propriétaire de la parcelle AH n°298, la seule production d’un tableau contenant une liste de parcelles de terrain, dont la provenance n’est pas déterminée, ne permet pas d’établir que le requérant est propriétaire de la parcelle AH n° 295. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de M. E… s’agissant uniquement de cette dernière parcelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En l’espèce, la prescription 107 du SCOT précise que les documents d’urbanisme doivent rechercher l’opportunité d’urbanisation des dents creuses, la densification des enveloppes urbaines existantes, la réutilisation des friches urbaines et logements vacants préalablement à tout choix d’extension des enveloppes urbaines, quelle que soit leur destination. La prescription 121 du SCOT prévoit quant à elle que les documents d’urbanisme favoriseront la préservation et la valorisation des paysages pour créer des coupures vertes et transitions paysagères et la prescription 122 du SCOT précise que les documents d’urbanisme identifieront les éléments paysagers et historiques remarquables. Le rapport de présentation du SCOT fixe quant à lui comme objectif de limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels.
Le PADD comporte un objectif 2.1 intitulé « garantir un développement urbain équilibré et qualitatif » qui expose que, pour contribuer à la réduction des besoins en foncier, le projet mise sur les potentiels constructibles et mutables au sein du tissu urbain existant. Il prévoit de « viser un urbanisme raisonné et économe en espace, (…) ce qui suppose de mobiliser en priorité le potentiel foncier à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et stabilisant ainsi cette enveloppe pour limiter la consommation de terres natures, agricoles et forestières » et « d’optimiser l’offre foncière pour s’inscrire dans la sobriété foncière en optimisant la densification des tissus bâtis ». Le PADD a également pour orientation, au sein du pilier 2 Niort agglo, « un développement pérenne et soutenable, de préserver les paysages et les ressources naturelles du territoire ». Il comporte ainsi un objectif 4.2 intitulé « préserver et mettre en valeur un patrimoine paysager et naturel diversifié », lequel prescrit que le « développement urbain doit ainsi être abordé sur la base de ces paysages parfois (…) morcelés (intégration et préservation des haies, des zones humides…) et permettre in fine de définir une stratégie foncière à l’échelle de Niort Agglo limitant la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ». L’objectif 4.3 vise, quant à lui, à promouvoir un paysage bâti de qualité tout en limitant les extensions à l’urbanisation en vue de favoriser « un urbanisme économe en espace ».
La parcelle AH n° 298 est entourée à l’est, à l’ouest et au sud de parcelles construites et s’insère au sein d’un espace bâti et urbanisé classé en zone UB. Si une des parcelles à l’ouest ainsi que la parcelle au nord, de l’autre côté de la route, ont également été classées en zone N par la délibération du 8 février 2024 approuvant le PLUi-D, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces parcelles constituent un paysage naturel qualitatif, au charme bucolique, et représentent une coupure entre les zones urbanisées. Dans ces conditions, la parcelle litigieuse, située à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, ne peut être regardée comme constituant une transition paysagère et il ne résulterait pas du classement autorisant les constructions sur cette parcelle une extension de la commune de Saint-Rémy. Par suite, le classement de la parcelle litigieuse en zone N est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. E… est seulement fondé à demander l’annulation de la délibération du 8 février 2024 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal déplacements en tant qu’il classe en zone N la parcelle cadastrée AH n° 298 de la commune de Saint-Rémy.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté d’agglomération du Niortais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La délibération du 8 février 2024 de la communauté d’agglomération du Niortais approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal déplacements est annulée en tant que celui-ci classe la parcelle cadastrée AH n°298 de la commune de Saint-Rémy en zone N.
Article 2 :
Les conclusions de la communauté d’agglomération du Niortais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à la communauté d’agglomération du Niortais.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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