Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2303779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme E A demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 772,83 euros (INK 006), constitué sur la période d’octobre 2020 à juillet 2022, mis à sa charge par une décision du 26 juillet 2022 ;
2°) de lui accorder, à titre subsidiaire, un échelonnement de sa dette à raison de 10 euros par mois.
Elle soutient qu’elle n’est pas en capacité de rembourser la dette réclamée en raison de sa situation de précarité.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire le 6 février 2025, en vertu de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— et les observations de Mme B, Mme C et M. D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de remise de dette :
1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter d’octobre 2016. Dans le cadre d’un contrôle annuel de ressources et notamment d’un échange d’informations avec les services fiscaux, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé par un courrier du 26 juillet 2022, le reversement d’une somme de 5 782,83 € correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d’octobre 2020 à juillet 2022. Le 4 novembre 2022, Mme A a adressé un courriel au directeur de la caisse d’allocations familiales, par lequel, elle sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise gracieuse par une décision du 3 avril 2023. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par Mme A des versements de sa prévoyance santé Colonna Facility, soit la somme de 1 861,43 euros par trimestre, soit la somme de 620,48 euros par mois.
6. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l’intéressée ne pouvait légitimement ignorer que les versements de sa prévoyance santé Colonna Facility, au regard de la nature des sommes, de leurs montants et de leur régularité, devaient être déclarés comme des revenus, notamment dans la rubrique « autres ressources », ce d’autant qu’elle les a déclarés au service des impôts. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation de Mme A ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Sur les conclusions tendant à ce qu’un échelonnement soit accordé :
7. Mme A demande d’échelonner sa dette et de lui permettre de rembourser 10 euros par mois. Toutefois, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 772,83 euros (INK 006), constitué sur la période d’octobre 2020 à juillet 2022, mis à sa charge par une décision du 26 juillet 2022 .
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme E A, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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