Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 déc. 2025, n° 2512770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 15 mai 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par la métropole de Lyon.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Lyon le 31 mars 2025, la métropole de Lyon agissant par le président en exercice, représentée par la Selarlu Jean-Marc Petit avocat, demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur le mur bordant le chemin des peupliers, à Caluire au droit de la parcelle cadastrée section AW n°66, appartenant à M. et Mme C…, et de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Elle soutient que l’expertise est utile pour déterminer la solution de l’action contentieuse menée par M. et Mme C… à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, Mme B… C… et M. A… C… concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que l’expertise n’est pas utile.
Par un nouveau mémoire, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 14 novembre 2025, la métropole de Lyon agissant par le président en exercice, représentée par la Selarlu Jean-Marc Petit avocat, persiste dans les conclusions qu’elle précise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Mme et M. C… ont présenté une requête, enregistrée au tribunal administratif de Marseille sous le n° 2410189, tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 en tant qu’il comporte le refus de la métropole de Lyon de reconnaître la domanialité publique du mur de soutènement de la rive ouest du chemin des peupliers au droit du nord de la parcelle cadastrée section AW n° 66 et le refus de mettre en sécurité le mur. Par la présente requête, la métropole de Lyon demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée en vue d’apporter des éléments permettant de déterminer la solution de l’instance contentieuse ouverte par Mme et M. C…. Par suite, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure, qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner, un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2410189 peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la métropole de Lyon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole de Lyon et à Mme B… C… et M. A… C….
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
La juge des référés,
Signé
M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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