Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 15 oct. 2025, n° 2201793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2022 et le 26 mai 2023, M. B… A…, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Ouzous (Hautes-Pyrénées) l’a mis en demeure, dans un délai de huit jours, d’évacuer les déchets qu’il a déposés sur le terrain communal cadastrée section B n° 326 et de les faire éliminer dans une installation dûment agréée ;
2°) d’annuler également le courrier du 20 avril 2022, par lequel le maire de la commune d’Ouzous l’a mis en demeure de ne plus utiliser le terrain communal cadastré section B n° 326 pour y laisser pâturer ses chevaux ;
3°) d’annuler, enfin, la décision en date du 1er juin 2022 rejetant le recours gracieux formé contre l’arrêté et le courrier du 20 avril 2022 ;
4°) et de mettre à la charge de la commune d’Ouzous une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 avril 2022 :
- il est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que ce soit sur la nature des déchets en litige ou sur les atteintes supposément portées à la salubrité publique ;
- il a été pris sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur de fait dès lors que la commune a considéré que les matériels déposés étaient des déchets qui portent atteinte à la salubrité publique pour lesquels le maire a utilisé ses pouvoirs de police sans qu’une situation d’urgence ne le justifie ;
- la substitution de base légale demandée par la commune ne peut être admise dès lors que la parcelle en cause constitue une dépendance du domaine privé de la commune.
En ce qui concerne le courrier du 20 avril 2022 :
- il est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de fait dès lors que la commune a considéré que les matériels déposés étaient des déchets qui portent atteinte à la salubrité publique pour lesquels le maire a utilisé ses pouvoirs de police sans qu’une situation d’urgence ne le justifie ;
- ce courrier du 20 avril et le rejet du recours gracieux formé à son encontre sont constitutifs d’une rupture d’égalité entre les usagers ;
- la substitution de base légale demandée par la commune ne peut être admise dès lors que la parcelle en cause constitue une dépendance du domaine privé de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la commune d’Ouzous, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de décision faisant grief et en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- dans l’hypothèse où il serait considéré que les dispositions du code de l’environnement ne s’appliquent pas à l’espèce, il est demandé de leur substituer les dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, gérant de la ferme équestre du Bourdalat sur le territoire de la commune d’Ouzous (Hautes-Pyrénées), a déposé, sur la parcelle cadastrée section B n° 326, propriété de la commune, certains matériels utilisés dans le cadre de son activité professionnelle. Par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception daté du 20 avril 2022, le maire de la commune lui a notifié un arrêté le mettant en demeure d’évacuer, dans un délai de huit jours, les déchets déposés sur cette parcelle, et lui a par ailleurs demandé de ne plus utiliser cette parcelle pour y faire paître ses chevaux. Par un courrier en date du 22 avril 2022, M. A… a contesté cette mise en demeure ainsi que la demande de ne plus faire pâturer ses chevaux et par une décision du 1er juin 2022, le maire de la commune a rejeté ce recours et a maintenu l’ensemble de ses demandes. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours (…) ».
3. La commune d’Ouzous oppose une première fin de non-recevoir tirée de ce que l’arrêté et le courrier du 20 avril 2022 ne feraient pas grief à M. A… dès lors, d’une part, que s’agissant de l’arrêté, il s’agirait d’une mise en demeure qui constituerait seulement une formalité préalable et obligatoire afin d’éventuellement prononcer les sanctions prévues par l’article L. 541-3 du code de l’environnement et, d’autre part, que le courrier se bornerait à simplement lui demander de ne plus faire pâturer ses chevaux sur cette parcelle. Toutefois, l’arrêté du 20 avril 2022 édicte une mise en demeure qui s’inscrit dans un cadre législatif prédéfini, met des obligations de faire à la charge de M. A…, fixe un délai d’exécution et mentionne la menace de sanction encourue, à savoir l’amende prévue par les dispositions précitées du code de l’environnement. En outre, le courrier du 20 avril 2022 contient une position juridique de la commune et impose une obligation en ce qui concerne le pâturage des chevaux du requérant. Dès lors, l’arrêté et le courrier en litige sont susceptibles d’être déférés devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l’administration en vue de régler un différend né d’une décision administrative ; / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. »
5. Si la commune d’Ouzous oppose une seconde fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A… dès lors qu’il est contesté que le courrier que ce dernier a adressé à la mairie le 22 avril 2022 puisse être regardé comme un recours gracieux, et n’aurait ainsi pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, il résulte cependant de l’instruction que dans ce courrier du 22 avril 2022 le requérant conteste la qualification de déchets donnée aux matériels qu’il a entreposés sur la parcelle cadastrée section B n° 326 ainsi que les nuisances occasionnées au voisinage, et précise la raison pour laquelle il laisse ses chevaux pâturer sur cette parcelle. Ce courrier doit ainsi être regardé comme un recours gracieux ayant valablement interrompu le délai de recours qui a recommencé à courir le 1er juin 2022, date à laquelle la commune l’a expressément rejeté. Par suite, la requête de M. A… enregistrée le 1er août 2022, dans le délai de recours de deux mois, n’est pas tardive et cette fin de non-recevoir opposée doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 avril 2022 :
6. Pour mettre en demeure M. A… d’évacuer dans un délai de huit jours les déchets qu’il a déposés sur la parcelle communale cadastrée section B n° 326, la commune d’Ouzous s’est fondée sur le motif tiré de ce que ce dépôt de matériaux qualifiés de déchets, qui occasionne des nuisances pour l’environnement et le voisinage, est de nature à porter atteinte à la salubrité publique en méconnaissance, notamment, des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement.
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Les modalités de mise en œuvre de cette procédure contradictoire étant fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code.
8. Toutefois, aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
9. Il résulte de l’article L. 541-3 I alinéa 1er précité, que le législateur a instauré une procédure particulière au terme de laquelle l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et l’informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est donc inopérant dès lors que l’article L. 541-3 du code de l’environnement prévoit une procédure contradictoire particulière.
10. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… a été informé des faits qui lui étaient reprochés, préalablement à l’édiction par le maire de la commune d’Ouzous de l’arrêté du 20 avril 2022. Dès lors le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 20 avril 2022 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’une procédure contradictoire préalable, et qu’il a ainsi été privé d’une garantie. Par suite, ce moyen doit être accueilli et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, l’arrêté du 20 avril 2022 doit être annulé.
En ce qui concerne la décision du 20 avril 2022 et la décision du 1er juin 2022 rejetant son recours gracieux :
11. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le courrier du 20 avril 2022, accompagnant l’arrêté pris le même jour, doit être regardé comme une décision prise par la commune d’Ouzous et faisant grief au requérant, dès lors que cette dernière a demandé à M. A… de ne plus utiliser cet espace privé communal pour y faire paître ses chevaux. Il résulte cependant de l’instruction que cette décision ne comporte aucune motivation en droit et ne comporte pas davantage de motivation suffisante en fait dès lors qu’elle se borne à rappeler que le requérant a mis, sans autorisation préalable, en pâturage ses chevaux sur la parcelle cadastrée section B n° 326 appartenant à la commune d’Ouzous alors qu’il est constant que cette parcelle est laissée à disposition d’agriculteurs et d’habitants de la commune. Il suit de là, que le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code de justice administrative précités. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, la décision du maire d’Ouzous du 20 avril 2022 et, par voie de conséquence, la décision par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par le requérant contre cette décision et l’arrêté du même jour, doivent être annulés.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune d’Ouzous demande le versement sur le fondement de ces dispositions. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté et la décision du 20 avril 2022 sont annulés, ensemble la décision du 1er juin 2022 portant rejet du recours gracieux formé par M. A… contre ces décisions.
Article 2 : La commune d’Ouzous versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Ouzous.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Perdu, présidente,
Mme Neumaier, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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