Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2609132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Sayagh, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien dont il était titulaire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de renouveler l’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui lui a été délivrée ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il réside à Ézanville avec son fils mineur, né le 23 mars 2013 à Sarcelles, de nationalité française, dont il assume la garde exclusive depuis le 1er août 2023 ;
- il est le principal repère et soutien affectif, scolaire et social de son enfant, dont la mère de nationalité française, bien que présente, connaît une fragilité psychologique attestée ;
- il a perdu son emploi alors qu’il exerçait la profession de chauffeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- il assume le paiement du loyer, des charges du logement familial ainsi que des frais de cantine et d’activités sportives et éducatives de son fils ;
- il bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier au centre hospitalier de Gonesse depuis l’année 2023 ;
- son expulsion entraînerait la perte de son logement social et l’impossibilité de reprendre son contrat de travail de chauffeur, ce qui compromettrait sa capacité à subvenir aux besoins de son foyer ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux :
- les arrêtés litigieux méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- ils sont entachés d’une erreur de fait ;
- l’arrêté portant rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien est contraire à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes n°s 2606446, 2609242 et 2609251 par lesquelles M. B… demande l’annulation des arrêtés litigieux.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 mai 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Marzoug, juge des référés ;
- les observations orales de Me Sayagh, représentant M. B…, lequel a fait valoir que l’urgence devait être présumée, que le requérant assume seul la charge de son enfant mineur, qui voit sa mère une fois par semaine, que cette dernière n’est pas en mesure d’en assurer la garde et que M. B… qui, en raison de l’assignation à résidence dont il fait l’objet est tenu de se présenter chaque jour à la gendarmerie et ne peut pas quitter le département du Val-d’Oise, est empêché de travailler, alors qu’il a un enfant à charge, et a indiqué qu’il souhaitait produire des pièces de nature à établir la réalité de ses allégations.
Oralement à l’issue de l’audience puis par une ordonnance du 6 mai 2026, la juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 7 mai 2026 à 10 heures pour permettre au requérant de transmettre au tribunal les pièces annoncées.
Des pièces présentées pour M. B… ont été enregistrées le 6 mai 2026 et communiquées au préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 février 1986, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien dont il était titulaire, de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel il a prononcé son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel il l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
D’autre part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
En l’espèce, le requérant demande la suspension de l’arrêté préfectoral portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien valable du 3 février 2015 au 2 février 2025 dont il était titulaire et de l’arrêté préfectoral prononçant son expulsion du territoire français. Il résulte des principes énoncés aux points 3 et 4 de la présente ordonnance que l’urgence à suspendre ces deux arrêtés doit être présumée. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’écritures en défense et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, n’a fait état d’aucun élément de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie s’agissant de ces deux arrêtés. S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si cet arrêté n’est pas de nature à caractériser, par lui-même, une situation d’urgence, M. B… a fait valoir lors de l’audience, sans être contesté par le préfet du Val-d’Oise, que ledit arrêté constituait un obstacle à l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme avec chauffeur (VTC) en raison de l’obligation de pointage quotidien à la gendarmerie et de l’interdiction de se déplacer en dehors du territoire du Val-d’Oise qu’il comporte, alors qu’il a un enfant mineur à charge. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de l’urgence à suspendre l’arrêté portant assignation à résidence.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien dont M. B… était titulaire et de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel il a prononcé son expulsion du territoire français.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. B… et de l’arrêté préfectoral prononçant son expulsion du territoire français. Par voie de conséquence de la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral portant assignation à résidence édicté sur le fondement de la décision d’expulsion.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de convoquer M. B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien dont M. B… était titulaire, de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel il a prononcé son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel il l’a assigné à résidence est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de convoquer M. B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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