Annulation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 21 juil. 2023, n° 2214325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consulat de France à Cotonou (Bénin) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas motivée malgré sa demande ;
— la décision de la commission est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de l’instruction du 4 juillet 2019 et viole la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 puisque le refus ne se fonde sur aucun des motifs visés par l’instruction précitée ;
— la décision de la commission est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études est cohérent et sérieux.
Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 17h00.
Un mémoire en défense du ministre de l’intérieur et des outre-mer a été enregistré le 2 juin 2023 et non communiqué.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant béninois, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Cotonou, la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant qui lui a été refusée. Saisie d’un recours contre cette décision, réceptionné le 22 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejette implicitement son recours et confirme le refus de visa. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
3. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour d’entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
4. Le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé ou l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
5.Compte tenu des mentions indiquées sur l’accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par ces autorités soit, en l’espèce, le motif tiré de ce qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études.
6.Il ressort des pièces du dossier que M. A a validé, en 2011, un baccalauréat de l’enseignement secondaire série G2 « Techniques quantitatives de gestion » avec mention « assez bien » et justifie avoir obtenu une licence professionnelle en 2014 avec mention « passable » auprès de la faculté des sciences économiques et de gestion de l’université d’Abomey-Calavi en république du Bénin. Il fait valoir une lettre de confirmation d’inscription en première année de Master Management, Marketing et Stratégie d’entreprise pour l’année scolaire 2022-2023 à l’école Diderot Education pour l’année universitaire 2022-2023 sur le campus de Lille et dont la rentrée était initialement prévue le 14 octobre 2022 et justifie d’un accord préalable d’inscription de Campus France. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui souhaite suivre une année d’études supérieures correspondant à une quatrième année dans le domaine de la gestion d’entreprise, dispose d’un baccalauréat et d’une licence professionnelle dans des domaines similaires. Ainsi, en l’absence de mémoire en défense, et alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le demandeur de visa séjournerait en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études, M. A est fondé à soutenir qu’en retenant qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa sollicité, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8.Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. A justifie d’une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au requérant de la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consulat de France à Cotonou (Bénin) du 10 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions fixées au point 4 du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Roncière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur,
P. ROSIER
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de justice administrative
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