Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 sept. 2025, n° 2511193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’Office national des combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de prestation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 114-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d’un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des militaires et assimilés et des membres des organisations civiles et militaires de la Résistance mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Les secours aux concubins sont ouverts dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV ».
3. Il résulte de la requête de M. B que le grand-père de celui-ci n’a pas perçu de pension militaire d’invalidité au titre de la cécité qui aurait eu pour cause son service militaire. Toutefois, M. B ne pouvant être bénéficiaire d’un droit à pension, en application des dispositions précitées, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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