Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 janv. 2026, n° 2602191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 janvier 2026 et le 29 janvier 2026, M. B… D…, s’étant dit M. A… C…, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
M. D… soutient que :
les décisions attaquées n’ont pas été régulièrement notifiées ;
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle méconnaît les stipulation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision portant refus de délai de départ volontaire;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Guibal avocat commis d’office représentant M. D… qui ne s’est pas présenté à l’audience,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant syrien, né le 5 mai 2000, s’étant dit M. A… C…, ressortissant irakien, né le 18 février 1997, a fait l’objet le 22 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
D’une part, les décisions attaquées ont été signées par Mme F… E…, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté. La circonstance que ces décisions n’auraient pas été régulièrement notifiées est sans incidence sur leur légalité.
D’autre part, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. D…, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D…, et notamment la circonstance que l’intéressé ne peut présenter de document de voyage et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dès lors que celui-ci se déclare célibataire et sans enfant et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout pays où il est légalement ré-admissible. Pour refuser à M. D… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 20 janvier 2026 pour acquisition, détention et usage de produits stupéfiants (crack), qu’il est défavorablement connu des services de police pour outrage à personne chargée d’une mission de service public et violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontre pas être en possession d’un document de voyage et être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement le 5 octobre 2022 et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. D….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le requérant, qu’il est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations, et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions précitées en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si M. D…, fait valoir qu’il peut prétendre à un titre de séjour en qualité de demandeur d’asile en raison des risques encourus en Syrie et qu’il n’ a pas été en mesure de solliciter la protection internationale auprès des autorités françaises en raison de sa méconnaissance des procédures, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition du 21 janvier 2026 par les services de police que le requérant a déclaré se nommer en réalité A… C…, être de nationalité irakienne et avoir effectué des demandes d’asile en Suède, en Finlande et en Allemagne mais pas auprès des autorités françaises. Dans ces conditions, eu égard aux déclarations contradictoires du requérant et alors que celui-ci ne soutient ni même n’allègue que sa demande d’asile serait toujours en cours d’examen dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement est entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le refus de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (….) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur l’existence, d’une part, d’une menace pour l’ordre public, et d’autre part, d’un risque de soustraction caractérisé, notamment, par la circonstance que l’intéressé, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de pouvoir justifier d’un document de voyage en cours de validité ni d’une adresse stable. Si M. D… conteste l’appréciation du préfet quant à la menace pour l’ordre public que son comportement représente, il ressort des pièces du dossier que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 20 janvier 2026 pour acquisition, détention et usage de produits stupéfiants (crack), qu’il est défavorablement connu des services de police, sous différents allias, notamment pour outrage à personne chargée d’une mission de service public et violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours. Compte tenu de la réitération et de la gravité des faits reprochés, le préfet a pu retenir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, le préfet a pu estimer que M. D… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que l’intéressé ne justifie pas d’un domicile, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement le 5 octobre 2022, et qu’il n’a pas été en mesure de présenter des documents de voyage en cours de validité. Ainsi, le préfet de police a pu légalement considérer qu’il existait un risque que M. D… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Le préfet de police a donc pu légalement se fonder sur le 1° et, au surplus, sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public, le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur dans la qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la mesure d’éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Le requérant fait valoir que cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève en raison des risques qu’il encourt en Syrie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, le requérant a déclaré, lors son audition par les services de police le 21 janvier 2026, se nommer en réalité M. A… C…, être de nationalité irakienne et avoir effectué des demandes d’asile en Suède, en Finlande et en Allemagne et il a indiqué, à cette même occasion, qu’il n’avait pas effectué de demande d’asile auprès des autorités françaises. Dans ces conditions, eu égard aux déclarations contradictoires du requérant et alors que celui-ci ne soutient ni même n’allègue que sa demande d’asile serait toujours en cours d’examen dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Au surplus, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant pourra être reconduit dans tout pays où il est légalement admissible.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la mesure d’éloignement.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, M. D… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée en France en 2019 et il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. En outre, il ne justifie pas de liens professionnels, personnels et familiaux stables et intenses en France, et son comportement constitue une menace pour l’ordre public ainsi que cela a été dit au point 8. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant à l’encontre de M. D… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1: La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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