Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2401701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 avril et 20 juin 2024, Mme C… A… et M. D… B… demandent au tribunal la remise totale ou, à tout le moins, partielle, d’un indu de prime d’activité concernant M. B….
Ils soutiennent que, s’ils ne sont pas dans la précarité, ils travaillent même le week-end, qu’ils vont avoir un enfant et qu’ils ont fait une erreur, de bonne foi cependant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 30 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à M. B… un indu de prime d’activité d’un montant de 2 211,93 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. M. B… a demandé, le 2 février 2024, la remise totale de cette dette. Par une décision du 15 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette. M. B… et sa compagne, Mme A…, qui ne contestent ni le principe, ni le montant de cet indu, demandent au tribunal la remise totale ou, à titre subsidiaire, partielle, de l’indu de prime d’activité qui leur a été notifié.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. ». En vertu de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». L’article L. 845-3 du même code dispose que : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de à cette aide ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que M. B… s’est déclaré célibataire, dans ses déclarations de ressources trimestrielles, alors qu’il vivait maritalement avec Mme A… depuis, selon les déclarations de cette dernière, le 1er septembre 2022. Il a ainsi omis de déclarer les revenus perçus par sa compagne pendant 15 mois, ce qui a généré un indu d’un montant de 2 211,93 euros au titre de la prime d’activité qu’il a perçue. Il résulte également de l’instruction que Mme A… a, pour sa part, déclaré vivre maritalement avec M. B… pour demander une prime à la naissance, ce qui est incohérent avec les déclarations de M. B… qui indique qu’il ignorait qu’il devrait déclarer sa situation de vie maritale. En outre, M. B… et Mme A… relèvent eux-mêmes qu’ils ne sont pas dans une situation de précarité. Ils ont ainsi chacun un revenu fiscal de référence de plus de 20 000 euros en 2023, des salaires de près de 1 600 euros pour M. B… en avril 2024 et de plus de 2 000 euros en mai 2024 pour Mme A…, avec un loyer de 750 euros et un bébé à charge. Au début de l’année 2024, leur quotient familial était de 1 604 euros. Ainsi, et alors qu’ils n’ont produit aucune pièce pour justifier que leur situation a évolué dans un sens défavorable, malgré la mise en demeure que leur a adressée le tribunal, ils ne justifient pas d’une situation de précarité ne leur permettant pas de rembourser l’indu résultant des déclarations erronées de ressources de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaites, les conclusions présentées par M. B… et Mme A… tendant à la remise totale ou, à titre subsidiaire, partielle de l’indu de prime d’activité à la charge de M. B… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. D… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiale de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
P. HIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Région ·
- Primeur ·
- Prix ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Restauration collective ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Fins ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Cassis ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Aire de stationnement ·
- Règlement ·
- Recours gracieux
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Carence ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Préjudice ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Demande ·
- Injonction ·
- L'etat
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.