Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 22 juil. 2025, n° 2304972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2023 et 20 mai 2025, Mme A Qada demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord mettant fin à ses droits au versement du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 28 septembre 2022 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord mettant fin à ses droits au versement du revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre au département du Nord de la réintégrer dans ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
— la décision du 28 septembre 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle était en situation régulière au mois de juin 2022 au moment de sa demande de revenu de solidarité active ;
— elle n’a pu déclarer ses ressources trimestrielles à la suite du courriel de la caisse d’allocations familiales du 23 janvier 2023 en raison de problèmes de santé et n’a pas sciemment ou volontairement omis de remplir ses obligations déclaratives ;
— elle n’a pas reçu le courrier du 15 septembre 2022 de la caisse d’allocations familiales lui demandant de déclarer ses ressources trimestrielles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Qada ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Qada n’a pas transmis ses déclarations trimestrielles de ressources pour les mois de juin à août 2022. Par une décision du 28 septembre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a mis fin à ses droits au versement du revenu de solidarité active. Le 7 décembre 2022, Mme Qada a formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 3 avril 2023, le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 28 septembre 2022. Par la présente requête, Mme Qada demande au tribunal d’annuler les décisions des 28 septembre 2022 et 3 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 28 septembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement une position. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Dès lors, la décision du 3 avril 2023 du président du conseil départemental, prise sur recours administratif préalable, s’est substituée à sa décision du 28 septembre 2022. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de cette dernière décision doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du 3 avril 2023 et que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 28 septembre 2022 doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision du 3 avril 2023 :
5. En premier lieu, la décision attaquée étant uniquement fondée sur le motif tiré de ce que Mme Qada n’a pas déclaré ses ressources pour la période de juin à août 2022 et pour la période de septembre à novembre 2022, Mme Qada ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce qu’elle était en situation régulière au mois de juin 2022 au moment de sa demande de revenu de solidarité active qui doit donc être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « . Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
8. Il résulte des dispositions citées au point 6 que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
9. Il résulte de l’instruction que, pour mettre fin aux droits au versement du revenu de solidarité active de Mme Qada, le président du conseil département du Nord s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle n’a pas fourni sa déclaration trimestrielle de ressources pour la période de juin à août 2022. Si le département du Nord n’établit pas que l’intéressée a reçu le courrier daté du 15 septembre 2022 l’invitant à déclarer ses ressources pour cette période, toutefois, elle indique elle-même dans ses écritures avoir reçu un courrier daté du 23 janvier 2023 lui demandant d’adresser sa déclaration trimestrielle de ressources pour la même période ainsi qu’une déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de septembre à novembre 2022. Mme Qada ne justifie pas de la réalité des problèmes de santé qui auraient fait obstacle à ce qu’elle fournisse à la caisse d’allocations familiales du Nord les éléments demandés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Qada doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Qada est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Qada et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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