Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2024, n° 2415140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de transfert de dossier ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2415119 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 18 décembre 2024 à 14h00.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Il résulte de l’instruction, en particulier d’une lettre adressée par son conseil au préfet de l’Hérault le 22 novembre 2024, que M. B, qui, de nationalité algérienne, était titulaire en dernier lieu, en qualité de conjoint d’une française, d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 mai 2022 au 18 mai 2023, n’entend plus obtenir, en raison de sa séparation avec son épouse, le renouvellement de ce titre de séjour mais la première délivrance d’un nouveau titre de séjour en qualité de commerçant sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7, b), de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’il a déposé une demande de rendez-vous à cette fin le 28 novembre 2024 au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle cette demande a été classée sans suite au motif qu’il avait déjà une demande en cours de traitement à la sous-préfecture de Béziers.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B a été convoqué à un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne fixé le 2 janvier 2025 à 9H00 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un récépissé de cette demande sous réserve que celle-ci soit complète. Les conclusions à fin de suspension qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, et ainsi que le fait valoir le préfet du Val-de-Marne, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui ne prononce pas la suspension de l’exécution de la décision en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
P. ZANELLALa greffière,
C. SISTACLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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