Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 5 déc. 2025, n° 2308286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer sans délai un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a refusé la première proposition de logement qui lui a été faite en raison d’un motif impérieux tenant à l’éloignement de son lieu de travail ;
- il n’avait pas été informé des conséquences d’un refus pour cette première proposition ;
- il a refusé une deuxième proposition en raison de l’insécurité du quartier où était situé le logement proposé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2024 et le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… a refusé deux offres de logement adaptées sans justifier d’un motif impérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
- les observations de Me Carmier, représentant M. A…,
- et les observations de la représentante du préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Le 8 décembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A… prioritaire et devant être logé d’urgence. Les références de l’intéressé ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 8 juin 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, M. A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
En premier lieu, il est constant que le refus opposé par M. A… à une première offre de logement du 8 février 2023 revêtait un caractère impérieux.
En second lieu, si M. A… indique avoir refusé une seconde proposition, du 27 octobre 2023, en raison de l’insécurité dans le quartier où était situé le logement, il n’établit pas, par les pièces produites, l’existence, dans l’immeuble considéré, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves pour lui ou pour sa famille. Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département, auquel il incombe de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, n’est pas tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Le logement était de type 2 conformément aux caractéristiques déterminées par la décision de la commission de médiation. Ainsi, M. A… a refusé une offre de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
La lettre comme le message électronique de proposition de ce logement produits au dossier mentionnaient tous deux le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus en cas de refus d’une proposition adaptée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer, sous astreinte, un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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