Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2210561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2022, 10 janvier 2025 et 27 janvier 2025, le GAEC Le Pré du Saule, représenté par Me Dumolie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022, en tant que le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a refusé de l’autoriser à exploiter la parcelle agricole cadastrée ZB 27 située à Saint-Pierre d’Argençon ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (SDREA), qui n’a pas fait l’objet d’une révision à l’expiration du délai de cinq ans, prévu par l’article R. 312-2 du code rural ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où la décision d’autorisation d’exploiter accordée à son concurrent est entachée de fraude, sa propre demande relevant en conséquence d’un rang de priorité supérieur.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février 2023 et 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Robbe, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du GAEC Le Pré du Saule au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier et 10 février 2025, le préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Tagnon pour le GAEC le Pré du Saule, ainsi que celles de Me Goirand pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2022, le GAEC Le Pré du Saule a demandé au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée section ZB n° 27, d’une contenance de 11 hectares et 91 ares, située à Saint-Pierre d’Argençon (05140). Par une décision du 30 juin 2022, le préfet de région Provence-Alpes Côte d’Azur a refusé au requérant l’autorisation d’exploiter cette parcelle. Par un courrier du même jour, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a informé M. B A, demandeur concurrent d’une autorisation d’exploiter cette parcelle, que sa demande n’était pas soumise à l’obtention d’une telle autorisation, en application de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. Le GAEC Le Pré du Saule demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022, en tant qu’il lui refuse l’autorisation d’exploiter la parcelle ZB 27.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable. II.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. (). III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ; 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ; 5° Le nombre d’emplois non-salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ; 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. / Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. IV.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 3° du I de l’article L. 331-3-1. ()« . Aux termes de l’article L. 331-2 du même code : » I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. () 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil / b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé () 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe /
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles () « . Et aux termes de l’article L. 331-3 de ce code : » L’autorité administrative () vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée « . Et aux termes de l’article L. 331-3-1 de ce code : » I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ".
3. D’autre part, le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Provence-Alpes Côte d’Azur issu de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 dispose, en son article 3, « Ordre de priorité » que : " Les autorisations d’exploiter sont délivrées selon l’ordre de priorité établi en prenant en compte : la nature de l’opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; l’intérêt économique et environnemental de l’opération, selon les critères définis ci-dessous () Ces priorités s’appliquent en cas de demandes multiples () Ces priorités sont hiérarchisées () Les demandes d’autorisation concurrentes seront examinées au regard des priorités énoncées : () Priorité 6 : Agrandissement d’une exploitation de superficie inférieure à 1,5 fois le seuil de référence (opération effectuée) pour permettre son confortement avec prise en compte de la structure parcellaire des exploitations concernées / Priorité 7 : Autre agrandissement ou autre installation « . Et aux termes de l’article 5 de ce schéma : » 1- Seuil de surface : Pour l’ensemble de la région, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise, est fixé à 85 (quatre-vingt-cinq) hectares. Il est appelé seuil de référence () En cas de dépassement de ce seuil, l’opération est soumise à autorisation d’exploiter () ".
4. Il appartient au préfet, lorsque les projets de deux candidats relèvent du même type d’opérations parmi ceux définis par le schéma directeur départemental des structures agricoles pour fixer l’ordre des priorités, de déterminer au regard des critères qu’il prévoit si l’un d’eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire. Si le préfet doit, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tenir compte, pour procéder à ce départage, de l’ensemble des critères prévus à cet effet par le schéma directeur, il n’est pas tenu, dans la motivation de sa décision, de se prononcer sur chacun de ces critères mais peut se borner à mentionner ceux qu’il estime pertinents et les éléments de fait correspondants.
5. L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code rural et de la pêche maritime et l’arrêté du 30 juin 2016 approuvant le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Provence-Alpes Côte d’Azur et énonce que le GAEC Le Pré du Saule est soumis au contrôle des structures au titre de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, son agrandissement conduisant à « mettre en valeur une surface totale excédant le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Provence-Alpes Côte d’Azur », alors que la surface exploitée par le candidat concurrent n’est pas soumise à une telle autorisation, du fait « d’une superficie totale après opération n’excédant pas le seuil fixé par le SDREA de la région Provence-Alpes Côte d’Azur » et de « l’absence de suppression d’une exploitation agricole ou de passage de la superficie d’une exploitation agricole en-deçà de ce seuil, de l’absence de privation d’une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, de sa capacité professionnelle agricole, de l’absence de revenus non-agricoles, de la distance des terres à reprendre inférieure à 35 km, de l’absence d’atelier hors-sol », et mentionne que la candidature de M. A est « prioritaire sur la parcelle qu’il a demandée et qui fait l’objet de la concurrence () au regard des orientations et priorités prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ». Toutefois, ainsi que le GAEC requérant le soutient, l’arrêté contesté se borne à citer les dispositions applicables mais n’énonce pas les critères de priorité ayant présidé au choix de la candidature de M. A. Dans ces conditions, il ne permet pas au GAEC requérant de comprendre les motifs ayant conduit le préfet à retenir la candidature du demandeur concurrent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé, en tant que le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a refusé au GAEC requérant l’autorisation d’exploiter la parcelle agricole cadastrée ZB 27 située à Saint-Pierre d’Argençon.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison des motifs qui la fondent, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande d’autorisation d’exploiter la parcelle agricole cadastrée ZB 27 située à Saint-Pierre d’Argençon soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de région Provence-Alpes Côte d’Azur de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A tendant à leur application et dirigées contre le GAEC du Pré du Saule, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par le GAEC du Pré du Saule et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2022, en tant que le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a refusé d’autoriser le GAEC du Pré du Saule à exploiter la parcelle agricole cadastrée ZB 27 située à Saint-Pierre d’Argençon, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de région Provence-Alpes Côte d’Azur de réexaminer la demande du GAEC du Pré du Saule dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera au GAEC du Pré du Saule une somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au GAEC du Pré du Saule, à M. B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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