Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 19 avr. 2023, n° 2008676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2008676, enregistrée le 27 août 2020, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision du 20 décembre 2019 du préfet du Bas-Rhin rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision initiale, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de naturalisation, a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en tant qu’elle a nécessairement repris le motif de la décision initiale du préfet du Bas-Rhin tiré de son insuffisante connaissance de la langue française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il sollicite la jonction des requêtes n°2008676 et n°2100187 et soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont prématurées et soutient enfin que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2100187, enregistrée le 6 janvier 2021, M. B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 20 décembre 2019 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en reprenant ses conclusions et moyens développés dans le cadre de l’instance n° 2008676.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 8 juin 1987, a sollicité la nationalité française auprès du préfet du Bas-Rhin qui a, par une décision du 20 décembre 2019, rejeté sa demande de naturalisation. Le requérant a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur. Par une décision implicite puis par une décision expresse du
26 novembre 2020, le ministre a rejeté sa demande au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’une connaissance suffisante des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société et qu’il s’était rendu coupable de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 2 octobre 2018. Par deux requêtes n° 2008676 et n° 2100187, M. B demande l’annulation de la décision implicite et de la décision expresse du 26 novembre 2020 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision du 20 décembre 2019.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2008676 et n° 2100187 présentées par M. B, qui sont relatives à une même demande de naturalisation, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, applicable aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif en vertu du I de l’article 15 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ». Enfin, aux termes de l’article 1er de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le
23 juin 2020 inclus. () « . Aux termes de son article 7 : » Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le
12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. () ".
5. M. B a formé un recours hiérarchique contre la décision du préfet du Bas-Rhin rejetant sa demande de naturalisation le 14 mars 2020. A défaut de réponse du ministre de l’intérieur dans un délai de quatre mois, une décision implicite aurait dû naître le 14 juillet 2020. Toutefois, par application des dispositions citées au point 4, le point de départ du délai de naissance du rejet implicite a été reporté au 24 juin 2020 et la décision de rejet, qui s’est substituée à la décision du préfet du Bas-Rhin, n’est finalement intervenue que le 24 octobre suivant. La circonstance que la requête de M. B ait été introduite antérieurement est sans incidence sur sa recevabilité dès lors que la décision contestée est intervenue avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur la demande formée par M. B. Par ailleurs, par une décision explicite du
26 novembre 2020, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. B et cette décision explicite du ministre s’est à son tour substituée à sa précédente décision implicite. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 2008676 dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision explicite du 26 novembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 novembre 2020 :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du préfet du Bas-Rhin et la décision implicite du ministre de l’intérieur :
6. Le requérant soutient que la décision initiale par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de naturalisation a été signée par une autorité incompétente et que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait. Toutefois, ces vices, qui sont propres à des décisions auxquelles la décision expresse du ministre de l’intérieur du 26 novembre 2020 s’est substituée, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de cette dernière décision.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du ministre de l’intérieur du
26 novembre 2020 :
7. En premier lieu, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, M. D C, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, a reçu délégation du ministre de l’intérieur à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du
30 décembre 1993 susvisé : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
9. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Enfin, aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ".
10. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, légalement tenir compte, d’une part, de l’assimilation du postulant à la société française, notamment de son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu’il est révélé par l’entretien individuel prévu par l’article 41 du décret précité du
30 décembre 1993 et, d’autre part, des renseignements défavorables recueillis sur son comportement général.
11. En l’espèce, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé faisait preuve d’un niveau de connaissance insuffisant des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République) et de ce qu’il s’était rendu coupable de transport sans motif légitime d’arme blanche incapacitante de catégorie D le 2 octobre 2018 à Strasbourg.
12. D’une part, il ressort des termes du compte-rendu d’entretien d’assimilation établi le 18 novembre 2020 que le requérant ignore la durée du mandat présidentiel français ainsi que les modalités de nomination du Premier ministre, qu’il n’a pas été en mesure de citer dans l’ordre les couleurs du drapeau français ni d’indiquer le nom de régions françaises et enfin qu’il n’a pas su définir les principes de « laïcité » et de « fraternité » ni expliquer ce que représente Marianne. S’il soutient que les mauvaises réponses apportées ne constituent qu’une infirme partie des connaissances dont il devait justifier et qu’il a par ailleurs pu apporter des réponses correctes aux questions qui lui ont été posées, les éléments ignorés par l’intéressé constituent des éléments fondamentaux qui révèlent un niveau insuffisant d’assimilation à la société française. La circonstance que le requérant ait apporté des réponses préconstruites et mobilisées au hasard à certaines questions qui lui ont été posées le confirme. Si l’intéressé se prévaut par ailleurs de ce que seule l’insuffisance de son niveau de connaissance de la langue française lui avait été reprochée dans la décision initiale du préfet du Bas-Rhin, cet élément est sans incidence sur la légalité du refus opposé à sa demande par le ministre de l’intérieur. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné au paiement d’une amende de 300 euros pour transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg le 3 octobre 2018, confirmé par la cour d’appel de Colmar le 15 octobre 2019. La circonstance que la cour d’appel de Colmar ait fait mention « de la gravité relative des faits retenus », de « l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu » et fait droit à la demande de l’intéressé de dispense d’inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur tienne compte de ces renseignements sur le comportement général de l’intéressé. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B.
13. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que la décision de rejet de sa demande de naturalisation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle a pour effet de l’empêcher de présenter une nouvelle demande. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 48 du décret du
30 décembre 1993 que, contrairement à ce que soutient M. B, seule une décision d’ajournement peut avoir pour effet de s’opposer au dépôt d’une nouvelle demande de naturalisation en imposant un délai ou des conditions. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le rapporteur,
E. E
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2010467,2100187
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