Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2505566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Dubreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant lié par le délai de trente jours fixé par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 2005, entré en France le 15 décembre 2021 selon ses déclarations, qui disposait d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 13 mai 2023 au 29 décembre 2024, a présenté le 22 janvier 2025 une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie depuis janvier 2022, soit depuis l’âge de seize ans, d’une résidence en France, où il vit chez sa mère titulaire d’une carte de résident depuis au moins 2014 et bénéficiant à la date de la décision en litige d’une telle carte valable jusqu’en 2034, avec trois demi-sœurs, dont une mineure, résidant régulièrement sur le territoire français. Il a été scolarisé, au cours de l’année scolaire 2022-2023, en classe de 2nde générale et technologique au lycée Georges Brassens, puis l’année suivante en 1re générale et au titre de l’année 2024-2025 en terminale générale au sein du même établissement. M. A… produit, en outre, des attestations particulièrement élogieuses de ses professeurs et du président de l’association sportive au sein de laquelle il est bénévole, ainsi que des bulletins de notes qui, s’ils relèvent certaines difficultés à l’écrit et des absences injustifiées, soulignent son sérieux et sa volonté de réussir. Enfin, il ressort des pièces produites que M. A… était à la date de la décision inscrit pour passer les épreuves du baccalauréat général à la fin de l’année scolaire 2024-2025, et qu’il bénéficie dans le cadre de « parcoursup » d’une réponse positive à son vœu d’admission à l’IUT Grand Ouest Normandie en BUT « Science des données ». Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à son âge lors de son arrivée en France, à sa situation familiale, à l’imminence des épreuves du baccalauréat à la date de la décision attaquée et à son insertion dans la société française, manifestée en particulier par le suivi sérieux de son parcours scolaire, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2025 par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée retenu par le présent jugement, l’exécution de celui-ci implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 avril 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A…, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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