Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 janv. 2026, n° 2516765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit à l’information et des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’une évaluation de sa vulnérabilité et, si celle-ci a eu lieu, elle a été faite dans des formes irrégulières ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 22 de la directive 2013/33/UE du 29 juin 2013 faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et familiale et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées à fin d’injonction ainsi qu’au titre des frais d’instance.
Il soutient qu’après réexamen de la situation du requérant, les services de l’OFII ont déjà procédé à l’ouverture rétroactive des conditions matérielles d’accueil, ce qui vaut abrogation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025, tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Moller, représentant M. A…, absent, qui reprend ses écritures et précise qu’elle entend limiter ses conclusions à fin d’injonction à une attribution rétroactive mais seulement partielle des conditions matérielles d’accueil à M. A…, en leur composante de l’allocation pour le demandeur d’asile, et ce, à compter du 17 septembre 2025. Elle fait valoir que le requérant n’a pas obtenu une attribution de l’allocation pour demandeur d’asile de manière totalement rétroactive à compter du dépôt de sa demande d’asile, soit entre le 17 septembre et le 2 septembre 2025, que le délai de trois mois entre la décision attaquée et l’intervention de mesures rétablissant de manière partiellement rétroactive les conditions matérielles d’accueil est excessif alors que de nombreuses démarches ont été accomplies dès le 22 septembre 2025, notamment un recours gracieux et l’envoi de nombreux mails, pour alerter l’OFII sur la situation de l’intéressé et que la décision est illégale au motif que M. A… présente un état de grande vulnérabilité dès lors qu’il tente d’effectuer un parcours de reconstruction en France avec son épouse, laquelle a subi des mutilations sexuelles dans son pays d’origine et se trouve actuellement enceinte, qu’il a été admis aux urgences au cours de son séjour en France, qu’il se trouve dans une situation de détresse sociale et psychologique, alors qu’il vit à la rue et sans ressources avec son épouse et que le couple a bénéficié ponctuellement d’un hébergement d’urgence via le dispositif du « 115 », ce qui démontre sa situation de détresse ;
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant de la République de Guinée, né le 7 février 2007, a déposé une demande d’asile le 17 septembre 2025 auprès du guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du même jour, le directeur territorial de Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. M. A… demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 septembre 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de l’excès de pouvoir de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision retirée dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 9 décembre 2025, le directeur général de l’OFII a informé le tribunal, qu’après avoir procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de Mme C…, épouse de M. A…, en ayant saisi le médecin de l’Office, il avait décidé d’octroyer rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à M. A… à partir du 26 novembre 2025 s’agissant de l’octroi de l’allocation pour demandeur d’asile et du 2 décembre 2025 s’agissant de la prise en charge par un centre d’hébergement et produit, à l’appui de ses allégations, une notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile ainsi qu’une attestation de remise de la carte ADA, lesquelles mentionnent la prise en charge de M. A… et de son épouse à ces dates. Néanmoins, ces mesures, qui n’ont au demeurant pas acquis un caractère définitif, n’ont pas eu pour effet de retirer la décision contestée, qui a produit des effets sur la période antérieure, courant à compter du 17 septembre 2025, date de l’enregistrement de la demande d’asile de M. A…. En particulier, le directeur général de l’OFII n’établit pas avoir procédé à la régularisation des sommes demandées par l’intéressé au titre de l’allocation pour demandeur d’asile, à titre rétroactif, pour la période du 17 septembre 2025 au 25 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation ne peuvent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’exception de non-lieu soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…)». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code dispose que : « 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
8. Le requérant soutient que son épouse est enceinte et que le couple se trouve dans une situation de détresse sociale et psychologique, alors qu’il vit à la rue avec sa conjointe, qu’ils sont sans ressources et ont bénéficié ponctuellement d’un hébergement d’urgence via le dispositif du « 115 ». Par ailleurs, l’épouse de M. A… a fait l’objet d’un avis du médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (dit avis Medzo), qui l’a déclarée, le 21 novembre 2025, en niveau 2 de vulnérabilité et a relevé « Priorité haute pour un hébergement, ce dossier a un caractère d’urgence », en indiquant qu’elle est une « jeune femme enceinte en très grande précarité », « vivant à la rue avec son mari ». Si ce document a été établi postérieurement à la décision attaquée, les éléments qui y sont relatés rendent compte d’une situation de vulnérabilité lui préexistant, ainsi que cela résulte des déclarations circonstanciées formulées par le conseil de M. A…. Il suit de là que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à la situation de vulnérabilité de M. A…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… en leur composante de l’allocation pour demandeur d’asile, et de lui verser cette allocation à compter du 17 septembre 2025, date de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moller, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moller de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 17 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil partielles à M. A…, en tant qu’elles portent sur l’allocation pour le demandeur d’asile, et de lui verser cette allocation à compter du 17 septembre 2025, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Moller, conseil de la requérante, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui versera une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Moller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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