Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 juin 2025, n° 2302300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2023 et le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Delannoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé le versement d’une nouvelle bonification indiciaire qu’elle a sollicité le 6 février 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la nouvelle bonification indiciaire, en lui attribuant mensuellement 25 points d’indice majoré du 1er janvier 2019 au 14 octobre 2020 et 30 points d’indice majoré du 15 octobre 2020 au 31 août 2022, soit une somme totale de 5 270,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande le 15 février 2023, eux-mêmes capitalisés ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation pour les mêmes périodes, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées, qui lui refusent un avantage, sont entachées d’un défaut de motivation, faute de réponse de l’administration à sa demande de communication de leurs motifs ;
— elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire correspondant à 25 points d’indice majoré, soit 2 516,96 euros, au titre des fonctions de directrice de foyer dans un département-ville qu’elle a exercées pour la période du 1er septembre 2016 au 14 octobre 2020 conformément au décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ;
— elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire correspondant à 30 points d’indice majoré, soit 2 753,14 euros, au titre des fonctions de directrice du service territorial éducatif de milieu ouvert de Strasbourg-Bas-Rhin qu’elle a exercées en encadrant plus de 35 agents pour la période du 15 octobre 2020 au 31 août 2022 conformément au décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ;
— c’est à tort que l’administration a examiné son droit à la nouvelle bonification indiciaire au regard du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 alors que sa demande relève du décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 ;
— au vu de ses fonctions, il lui est loisible de cumuler l’indemnité de fonctions et d’objectifs et, depuis le 1er janvier 2017, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, qui comprend l’indemnité de fonctions et d’objectifs, avec la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la créance de Mme A, antérieure au 1er janvier 2019, est prescrite ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— Mme A ayant bénéficié de l’indemnité de fonctions et d’objectifs prévue par le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008, c’est à bon droit que le versement de la nouvelle bonification indiciaire lui a été refusé pour la période du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2019 ;
— elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une nouvelle bonification indiciaire en application du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 ;
— le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 9 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 14 juin 2010 portant création d’un établissement de placement éducatif à Paris (75) ;
— l’arrêté du 3 janvier 2011 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert à Strasbourg (67) ;
— l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l’application au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée à l’établissement de placement éducatif de Paris du 1er septembre 2016 au 14 octobre 2020, puis au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) dénommé Strasbourg-Bas-Rhin du 15 octobre 2020 au 31 août 2022. Par un courrier du 6 février 2023, Mme A a demandé auprès de son administration le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour ces deux périodes sur le fondement du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice. Sa demande a été implicitement rejetée. Le 2 mai 2023, elle a formé un recours hiérarchique lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et d’enjoindre à l’Etat de lui verser, au titre de la période du 1er janvier 2019 au 14 octobre 2020 et de la période du 15 octobre 2020 au 31 août 2022, la somme de 5 270,10 euros correspondant au montant de la NBI qu’elle aurait dû percevoir.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaires d’une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret. » Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice. » En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 9 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice, dans sa version applicable au présent litige, la NBI est attribuée, s’agissant des fonctions de directeur d’établissement ou de service de plus de 35 agents, à hauteur de 30 points par emploi pour 6 emplois éligibles, et s’agissant des fonctions de directeur de foyer dans un département-ville, à hauteur de 25 points par emploi pour 34 emplois éligibles.
3. Il résulte des dispositions précitées au point précédent que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2019 :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait adressé à l’administration une demande de paiement de la nouvelle bonification indiciaire avant le 6 février 2023. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que les créances dont se prévaut Mme A, s’agissant du paiement de la NBI avant le 1er janvier 2019, sont prescrites. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription opposée par le ministre à la demande de Mme A.
En ce qui concerne la période courant à compter du 1er janvier 2019 :
6. En premier lieu, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que Mme A ne remplit pas les conditions pour prétendre au versement de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 aux termes duquel : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A qui appartenait au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005, a exercé de telles fonctions sur les périodes en litige et a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du décret susvisé du 14 octobre 1991. Dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre au versement de la nouvelle bonification indiciaire qu’au regard des dispositions de l’article 1er du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991. La requérante est donc fondée à soutenir que le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 pour lui refuser le versement de la NBI.
7. En deuxième lieu, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que Mme A ayant bénéficié de l’indemnité de fonctions et d’objectifs prévue par le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008, c’est à bon droit, en raison de son caractère exclusif en application des dispositions du 3° de l’article 9 de ce décret, que le versement de la nouvelle bonification indiciaire lui a été refusé pour la période du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2019.
8. Or, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ne pouvait lui opposer les dispositions du 3° de l’article 9 du décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008, Mme A n’ayant pas présenté de demande de NBI au titre du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ainsi qu’il a été dit au point 6.
9. Au demeurant, l’arrêté susvisé du 18 décembre 2018 a rendu applicable, à compter du 1er juillet 2017, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’Etat, régi par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Aux termes de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. » L’indemnité de fonctions et d’objectifs, régie par le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008, n’est pas au nombre des exceptions prévues par l’arrêté susvisé du 27 août 2015, de sorte que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise s’est substituée à l’indemnité de fonctions et d’objectifs à compter du 1er juillet 2017 pour le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse. La nouvelle bonification indiciaire, qui est versée sous forme de points d’indice et soumise à retenue pour pension, ne présente pas le caractère d’une prime ou d’une indemnité.
10. En l’espèce, si Mme A a pu bénéficier de l’indemnité de fonctions et d’objectifs avant le 1er juillet 2017, il résulte des dispositions précitées que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise s’est substituée à l’indemnité de fonctions et d’objectifs à compter du 1er juillet 2017, laquelle n’est pas exclusive du versement de la NBI.
11. Par conséquent, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de droit en considérant que la requérante ne pouvait pas prétendre à la NBI pour le mois de janvier 2019 au motif qu’elle a perçu l’indemnité de fonctions et d’objectifs.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles portent sur la période courant à compter du 1er janvier 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A tendant au bénéfice de la NBI soit réexaminée, pour la période courant à compter du 1er janvier 2019, au regard des dispositions du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
14. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé le versement d’une nouvelle bonification indiciaire à Mme A du 1er janvier 2019 au 31 août 2022, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique sont annulées en tant qu’elles portent sur la période courant à compter du 1er janvier 2019.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-532 du 24 mai 2005
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°91-1060 du 14 octobre 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- Décret n°91-1064 du 14 octobre 1991
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2008-1309 du 11 décembre 2008
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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