Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2502127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 9 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Noudehou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure résultant du défaut de saisine pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 22 février 1967, est entrée en France le 23 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. L’intéressée s’est vue délivrer en 2019 un titre de séjour de six mois en tant qu’étranger malade. Par un arrêté du 2 décembre 2021, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 24 avril 2025 dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Congo comme pays de destination.
En premier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 23 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour et qu’elle s’est vu délivrer en 2019 un titre de séjour en qualité d’étranger malade pour une durée de six mois. Il est constant que l’intéressée ne poursuit aucune activité professionnelle, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de ce titre de séjour et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2021 à l’exécution de laquelle elle s’est soustraite. Si Mme A… se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces derniers sont majeurs et que leurs titres de séjours, versés au débat, ont expiré à la date la décision attaquée. Si la requérante se prévaut de certificats médicaux des 22 novembre 2022, 26 janvier 2023 et 11 mai 2024 établis par un cardiologue attestant qu’elle est sujette à des épisodes de tachycardie jonctionnelle très mal tolérée et que son état de santé nécessite un suivi régulier tous les deux mois sous traitement, dont le défaut de prise en charge peut entraîner un risque de mort subite, il ressort toutefois des termes du précédent arrêté du 2 décembre 2021 l’ayant obligée à quitter le territoire français que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait considéré que Mme A… peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit dépourvue d’attaches familiales au Congo où elle a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de cinquante ans, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Compte tenu de sa situation telle qu’exposée au point 4 et alors que les éléments qu’elle produit ne permettent pas de contredire utilement l’avis du collège des médecins de l’OFII, émis dans le cadre d’une précédente demande de titre de séjour en 2021 et ayant considéré qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié au Congo, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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