Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2510026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2025 et 30 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Boisis, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de retrait total de sa prime de transition énergétique dite « Ma PrimeRénov’ » du 18 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Anah à titre principal de lui verser la somme de 15 188 euros correspondant au montant de la somme qui lui a été attribuée le 22 mars 2024 au titre de sa prime de transition énergétique, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; et à titre subsidiaire de lui verser la somme de 11 188 euros correspondant au montant arrêté par la décision rectificative du 17 novembre 2025, dans le même délai ;
3°) de condamner l’Anah à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Anah une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait de sa prime de transition énergétique a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir le versement de la prime énergétique qui lui a été attribuée le 22 mars 2024 ;
- l’Anah a commis un retard fautif d’instruction, n’a pas tenue la promesse de versement de la prime attribuée et a entaché ses décisions de retrait de ladite prime et de rejet de son recours administration préalable obligatoire d’illégalités fautives ;
- la responsabilité fautive de l’Anah doit être engagée ;
- il a droit à l’indemnisation de son préjudice financier, de son préjudice moral et des troubles qu’il a subis dans ses conditions d’existence à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- une prime rectificative de 11 188 euros ayant été accordée à M. C… le 17 décembre 2025, ses conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable permettant de lier le contentieux ;
- en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas établis.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé un dossier pour obtenir le versement de la prime de transition énergétique dite « Ma PrimeRénov’ » et s’est vu attribué une prime d’un montant de 15 188 euros par un courrier de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) du 22 mars 2024. Le requérant a sollicité le versement de la prime attribuée le 18 avril 2024 après la réalisation des travaux en cause. Toutefois, par un courrier du 18 novembre 2024, la directrice de l’Anah a décidé de lui retirer le bénéfice de cette prime. M. C… a formé un premier recours administratif préalable obligatoire auprès de l’Anah qui n’en a pas accusé réception. Après avoir saisi la déléguée du défenseur des droits, M. C… a adressé un second recours administratif préalable obligatoire à l’Anah qui en a accusé réception le 17 avril 2025. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 16 juin 2025. Toutefois, par un courrier du 19 novembre 2025 l’Anah a agréé le recours administratif préalable de l’intéressé avant de lui adresser une décision rectificative d’octroi le 17 décembre suivant.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, par une décision du 17 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice générale de l’Anah a réévalué le montant de la prime octroyée à M. C… à 11 188 euros. Ainsi, cette décision s’est substituée à la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire née le 16 juin 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 17 décembre 2025 en tant qu’elle limite à 11 188 euros le montant de la prime accordée. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’Agence nationale de l’habitat rejetant la demande indemnitaire de M. C…, le requérant n’établissant pas avoir présenté une telle demande, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l’Agence nationale de l’habitat en défense et tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison du contentieux doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 modifié : « Dans le cadre de la gestion de la prime de transition énergétique, le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat : (…) b) Attribue la prime de transition énergétique aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1er du présent décret et se prononce sur le rejet des demandes de prime ; c) Le cas échéant, décide du retrait, de l’annulation et du reversement intervenant avant ou après le versement du solde de la prime ; d) Se prononce sur les demandes de remises gracieuses formulées par les bénéficiaires ainsi que sur les propositions d’admission en non-valeur formulées par l’agent comptable de l’agence en charge du recouvrement des reversements ; e) Représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et en justice concernant la prime ; f) Exerce le pouvoir de sanction et de contrôle concernant la prime. A ce titre, il désigne les personnes chargées d’effectuer les contrôles ; g) Statue sur les recours déposés par les demandeurs ou leurs mandataires contre les décisions qui leur sont notifiées ; (…) ». Par arrêté du 22 décembre 2023, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 24 décembre 2023, Mme D… E… a été renouvelée dans ses fonctions de directrice générale de l’ANAH pour une période de trois ans à compter du 8 janvier 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 17 décembre 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir et n’est par conséquent pas au nombre de celles qui, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 17 décembre 2025 ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa version applicable au litige : « Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : « I. – Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” (…) / Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article (…) / II.- La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s’entend du montant toutes taxes comprises (…) ». L’annexe 1 du même décret fixe la liste des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique, au nombre desquelles figurent, au point 3, les « équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide », au point 4, les « pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ». Selon l’article 5 de l’arrêté susvisé du 14 janvier 2020 : « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire (…) / L’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : (…) / – la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; / – la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement (…) ».
Il résulte de l’instruction que, pour réévaluer le montant de la subvention au titre de la prime de transition énergétique seulement à hauteur de 11 188 euros, la directrice générale de l’Anah s’est fondée sur le motif, ainsi que précisé en défense, que le chauffe-eau solaire pour lequel M. C… n’est pas éligible à la prime. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions de la facture produite par M. C… que le chauffe-eau solaire pour lequel il a sollicité le bénéfice de la prime est intégré à la chaudière à pellets pour laquelle il a déjà bénéficié de la prime à hauteur du montant maximum de 10 000 euros. La chaudière déjà subventionnée constitue donc un seul et même appareil assurant le chauffage et la production d’eau chaude pouvant intégrer un système solaire thermique. Par suite, l’Anah, en procédant à la réévaluation de la prime de transition énergétique attribuée à M. C… pour un montant de 11 188 euros, comprenant 10 000 euros relatifs à l’installation de la chaudière à pellets et 1 188 euros relatifs à la dépose de la cuve de fioul, n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait et n’a pas méconnu les dispositions du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision rectificative d’octroi du 17 décembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’Anah a procédé à la réévaluation de sa prime.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les motifs du présent jugement n’impliquent aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence nationale pour l’habitat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Agence nationale de l’Habitat.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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