Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 18 sept. 2025, n° 2401176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 7 mai 2024, M. A C, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : – l’administration pénitentiaire, en décidant d’avoir recours, à seize reprises entre le mois d’août 2023 et le 6 janvier 2024, à des fouilles intégrales sur sa personne, a méconnu les articles L. 6, L. 225-1 à L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues et que l’administration n’indique pas les motifs sur lesquels seraient fondés les soupçons de détention d’objets ou de substance prohibés ; les décisions de fouilles à nu n’exposent à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique de telles fouilles ; les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants, de sorte qu’il est matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet (téléphone portable au demeurant d’une importante dimension ou substance illicite ou dangereuse) dans une cavité sans que cet acte ne soit observé par les surveillants ; l’atteinte à sa dignité est caractérisée par la pratique de fouilles à nu qui s’avère aussi inutile qu’inhumaine, dès lors qu’elle implique l’inspection des parties génitales et du rectum du détenu par plusieurs surveillants, alors qu’en l’espèce une telle pratique humiliante n’était aucunement nécessaire ni justifiée par l’administration pénitentiaire ; – son préjudice moral s’établit à la somme de 1 600 euros, soit 100 euros par fouille illégale ; il a refusé la proposition d’indemnisation du ministre de la justice, à hauteur de 100 euros, si bien que le litige conserve son objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. C en ce qui concerne la fouille réalisée le 3 décembre 2023 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : – le requérant n’a subi que douze fouilles, dès lors que les fouilles prévues les 15 et 21 octobre et 4 et 16 novembre 2023 apparaissent comme étant « à faire » alors que les douze autres ont pour statut « terminée » ; – il n’entend pas contester l’existence d’une faute imputable à l’administration, conformément au courrier du 10 avril 2024, s’agissant de la fouille intégrale du 3 décembre 2023 pour laquelle une proposition d’indemnisation a été formulée ; – les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. B pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code civil ; – le code pénitentiaire ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hamza Cherief, – et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué le 11 juillet 2023, a été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 11 juillet 2023 et le 27 avril 2024. Il fait valoir que, entre le mois d’août 2023 et le 6 janvier 2024, il a subi seize fouilles à nu dans ce dernier centre de détention. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 22 janvier 2024 de l’intéressé, tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises par l’administration pénitentiaire du centre de détention de Joux-la-Ville dans la mise en œuvre du régime des fouilles. M. C demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 600 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.Sur les conclusions indemnitaires : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ». 4. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique -sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par le dernier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire- et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. Le requérant soutient qu’il a subi, sur une période allant du mois d’août 2023 au 6 janvier 2024, seize fouilles à nu illégales, dès lors qu’elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention, qui ne soulevait pas de difficultés particulières, de ses fréquentations, qui étaient connues de l’administration pénitentiaire, et que la seule mention de suspicions de détention de biens ou de substances illicites n’est pas fondée, l’objectif de ces fouilles étant, compte tenu de leur modalité d’exécution, de l’humilier. 7. Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, d’une part, qu’il n’entend pas contester l’existence d’une faute imputable à l’administration s’agissant de la fouille intégrale du 3 décembre 2023 et, d’autre part, que les onze autres fouilles qui ont été effectivement réalisées étaient toutes fondées sur le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, qui a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, ou au regard du contexte particulier de leur mise en œuvre, celle du 13 septembre 2023 ayant été réalisée à l’occasion d’une fouille de cellule, celle du 12 octobre 2023 ayant été réalisée avant un passage devant la commission de discipline de l’établissement, celles des 12 août 2023, 15 août 2023, 26 août 2023, 7 octobre 2023, 11 novembre 2023, 25 novembre 2023, 16 décembre 2023, 31 décembre 2023 et 6 janvier 2024 ayant été réalisées à la suite d’un parloir. 8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’historique des fouilles de M. C, que, sur la période considérée, seize fouilles ont été programmées et que seules douze d’entre elles ont effectivement été exécutées. Ainsi, M. C n’est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi qu’en raison de douze fouilles. En ce qui concerne la fouille du 3 décembre 2023 : 9. Dès lors que, dans ses écritures, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, indique au tribunal qu’il n’entend pas contester l’existence d’une faute imputable à l’administration, M. C est fondé à engager la responsabilité de l’Etat en raison de la faute commise par l’administration pénitentiaire dans l’exécution de la fouille à nu du 3 décembre 2023. Cette faute a nécessairement causé un préjudice moral à M. C. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 100 euros qu’il sollicite au titre de cette fouille. En ce qui concerne les onze autres fouilles : 10. D’une part, il est constant que M. C a fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment le 29 octobre 2021, par le tribunal correctionnel de Dijon, à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, commis en récidive, de conduite d’un véhicule sans permis, en récidive, et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, également en récidive, le 24 octobre 2022, par le même tribunal, à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, commis en récidive, et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, également en récidive et enfin, le 3 mai 2023, toujours par le même tribunal, à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité ou la tranquillité publique, de violations délibérées de la réglementation routière par conducteur non titulaire du permis de conduire et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, en récidive. Il résulte, en outre, de l’instruction que M. C a fait l’objet, le 26 octobre 2023, d’une sanction d’avertissement en raison de la découverte de trois cartes SIM lors de la fouille de sa cellule, le 16 novembre 2023, d’une sanction d’avertissement pour avoir blessé une autre personne détenue, le 7 décembre 2023, d’une sanction de six jours de cellule disciplinaire pour avoir frappé une autre personne détenue et, le 18 janvier 2024, d’une sanction de six jours de cellule disciplinaire pour avoir provoqué un tapage et avoir insulté et menacé des membres du personnel pénitentiaire. Il résulte de l’ensemble de ces faits, dont aucun n’est sérieusement contesté dans la présente instance, que M. C n’est fondé à soutenir ni que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, ni que les suspicions de détention d’objets ou de substances prohibés ne sont pas fondées, et ce sur l’ensemble de la période en litige, entre le mois d’août 2023 et le 6 janvier 2024, et qu’au contraire l’administration était fondée à considérer que l’intéressé était en capacité de se procurer tout à la fois des objets interdits en détention et des produits stupéfiants. 11. D’autre part, il résulte effectivement, comme le soutient à juste titre le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que les fouilles litigieuses des 12 août 2023, 15 août 2023, 26 août 2023, 7 octobre 2023, 11 novembre 2023, 25 novembre 2023, 16 décembre 2023, 31 décembre 2023 et 6 janvier 2024 font suite à un parloir, situation impliquant des contacts avec des tiers et présentant des risques d’introduction dans l’établissement d’objets ou de substances prohibés, alors que les personnes détenues ne peuvent être surveillées en permanence à l’occasion des parloirs, que celle du 13 septembre 2023 a été réalisée en marge d’une fouille de cellule, afin de donner une pleine efficacité à une telle mesure, laquelle a permis la découverte de trois cartes SIM appartenant à l’intéressé, et que celle du 12 octobre 2023 a été réalisée à l’occasion d’un passage devant la commission de discipline et pouvait de ce fait être regardée comme nécessaire à la sécurité des personnes, eu égard à la découverte récente d’objets interdits en détention dans la cellule du requérant. 12. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu du profil pénal et du parcours pénitentiaire du requérant et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, les mesures en litige qui, au nombre de douze et réalisées au cours d’une période de cinq mois, n’ont pas présenté un caractère systématique, apparaissaient comme nécessaires et proportionnées, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l’administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 6, L. 225-1 à L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est uniquement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral subi découlant de la faute commise par l’administration pénitentiaire dans l’exécution de la fouille à nu du 3 décembre 2023.Sur les intérêts et leur capitalisation 14. D’une part, M. C a droit à ce que la somme de 100 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable. 15. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 avril 2024. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 janvier 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés à l’instance : 16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.D E C I D E : Article 1er : L’Etat versera à M. C la somme de 100 (cent) euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024. Les intérêts ainsi produits seront capitalisés à compter du 22 janvier 2025 et à chaque échéance annuelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Le magistrat désigné, H. B La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2401176lc
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