Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2509980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 14 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce temps une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision l’a privé de garanties en ce qu’il n’est pas établi que la personne ayant consultée le fichier de traitement des antécédents judiciaires était habilitée à le faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public et du risque de soustraction.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 21 février 1989, déclare être entré en France il y a plus de dix ans. A la suite d’une interpellation par les services de police le 13 mars 2025, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation de M. A…, en particulier ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, la circonstance qu’il ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu’il est dépourvu de document de voyage, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il se déclare célibataire et sans enfant de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision obligeant M. A… à quitter le territoire français et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Si M. A… soutient avoir déposé une demande de titre de séjour, il démontre seulement, ainsi d’ailleurs qu’il l’a déclaré lors de son audition auprès des services de police le 14 mars 2025, avoir déposé qu’une demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 29 février 2024. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision contestée, qui vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne la circonstance que M. A… « ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires », que le préfet de police a effectivement vérifié le droit au séjour de M. A… avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français à son encontre. En outre, si M. A… soutient résider en France depuis plus de dix ans, il ne le démontre pas en se bornant à produire des pièces insuffisamment nombreuses et probantes, notamment en ce qui concerne les années 2014 à 2020, 2022 et 2024. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas résider en France depuis plus de dix ans de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir du fait que le préfet de police aurait dû lui délivrer un titre de séjour de plein droit au titre des stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’établit pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité en se bornant à produire une attestation de dépôt de demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. A… n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans de sorte qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit au titre de l’article 6 paragraphe 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne justifie pas de sa résidence habituelle et continue en France. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas être célibataire et sans enfant et ne justifie, ni n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, de sorte qu’il n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation, en l’obligeant à quitter le territoire français. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des termes de la décisions contestées que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le comportement de M. A… avait été signalé par les services de police le 13 mars 2025 pour violence en réunion et que ces faits constituent une menace à l’ordre public. Contrairement à ce qu’indique M. A…, le préfet de police ne s’est donc pas fondé sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-2 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que le comportement de M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il se déclare célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A… et le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se bornant à produire une attestation de dépôt de demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il n’apporte pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni de pièces démontrant qu’il aurait une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police était fondé à considérer qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, quand bien même la menace pour l’ordre public ne serait pas caractérisée en l’espèce. Dès lors, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision contestée, de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public et de l’erreur d’appréciation du risque de soustraction doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A… n’apporte pas la preuve qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se bornant à produire une attestation de dépôt de demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l’erreur de fait sur ce point doit, par suite, être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, il ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire à son encontre.
En second lieu et ainsi qu’il a été dit, M. A… ne justifie pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas être célibataire et sans enfant et n’établit, ni n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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