Rejet 28 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 juil. 2022, n° 2201733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B E, représentée par Me Habib, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 28 juin 2022 par laquelle par laquelle la commission de recours relative aux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille de l’académie de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé le refus d’autoriser l’instruction en famille de son fils A au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-l du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que l’enfant ne pourra pas suivre la scolarité prévue par ses parents ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; la décision est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2201734 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 juillet 2022 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Testori, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Desseix, juge des référés ;
— les observations de Me Habib, représentant Mme E, qui reprend et développe les moyens de sa requête,
— et les observations de M. D, représentant le recteur de l’académie de Dijon qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruire en famille son fils A en se prévalant d’une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif spécifique. Par décision du 18 mai 2022, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme E demande la suspension de l’exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission de recours relative aux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille de l’académie de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé le refus d’autoriser l’instruction en famille de son fils A au titre de l’année 2022-2023
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa version applicable à la décision en litige : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (). L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation (). La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret () ».
5. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code, dans sa version applicable aux demandes d’autorisation présentées au titre de l’année scolaire 2022-2023 : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme E soutient que compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire, la préparation matérielle et psychologique de son fils et de l’ensemble de la famille ne pourra intervenir dans des conditions satisfaisantes, alors que les parents ont fait le choix d’une pédagogie alternative et ont déjà inscrit A à un cours d’enseignement à distance. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation du jeune A, né le 7 juin 2019, en classe de petite section à la rentrée scolaire de septembre 2022, serait de nature à préjudicier gravement aux intérêts de l’enfant ou de sa famille. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments établissant de façon plus circonstanciée la condition d’urgence, Mme E ne justifie pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de son fils, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l’attente du jugement au fond.
7. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 juin 2022 de la commission de recours relative aux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille de l’académie de Dijon de Dijon, et nonobstant l’organisation que suppose l’obligation de scolariser A dans un établissement scolaire à la rentrée prochaine, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ladite décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 28 juillet 2022.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Document d'identité ·
- Interdiction ·
- Faux ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Document
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Dépôt ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Rwanda ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Résultat de recherche ·
- Tunnel ·
- Communauté de communes ·
- Juridiction ·
- Saisine ·
- Recherche
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Prénom ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Formule exécutoire ·
- L'etat ·
- Congé de maladie ·
- Signature ·
- Administration
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Détournement de pouvoir ·
- Exécution ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Terme ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Cuba ·
- Atteinte ·
- Aérodrome ·
- Assistance juridique ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.