Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2504137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 avril 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, née le 12 avril 2025 suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que ses pathologies, à savoir un cancer de la prostate traité par luminothérapie et une fissure du ménisque de type 3, rendent la marche sans canne impossible, lui causent des difficultés en position debout et restreignent sa mobilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
3. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. À l’appui de sa requête, M. B se borne à produire des pièces médicaux peu circonstancié parmi lesquelles un compte-rendu d’hospitalisation en date du 12 novembre 2024 et un certificat médical du 25 juin 2020, mentionnant son état cardiologique fragile, ainsi qu’une IRM du genou gauche du 3 février 2025 faisant état de « gonalgies non traumatiques » et un certificat médical du 10 novembre 2023 indiquant une « mobilité réduite secondaire à son état de santé », dont les constatations ne permettent pas d’établir qu’il ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement pour personnes handicapées ». S’il soutient être dans l’impossibilité de se déplacer sans avoir à recourir à une canne de marche, il ne produit aucune pièce justificative permettant d’aller au soutien de ces allégations. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative M. B a été invité, par un courrier du 14 avril 2025, réceptionné le 17 avril 2025, que sa demande n’était pas suffisamment motivée et qu’il devait compléter sa requête dans le délai de quinze jours. Si M. B a répondu, le certificat médical produit en date du 24 avril 2025, lequel précise que son périmètre de marche est limité à 300 mètres et qui reste supérieur au périmètre de 200 mètres prévu par l’arrêté du 3 janvier 2017, apparait peu circonstanciés sur son état de santé actuel et n’apporte, au soutien de sa requête, aucun élément permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses prétentions, doit être rejetée en application des dispositions combinées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- En l'état ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Réfugiés ·
- Sérieux
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur social ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Israël ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Compétence du tribunal ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Département
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Israël ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Insertion professionnelle ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.