Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2026, n° 2601221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601221 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande de M. A… B…, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2307665 rendu le 27 janvier 2025.
Par cette demande du 18 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Zouine, demande au tribunal de faire exécuter ce jugement enjoignant à la préfète du Rhône de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du 6 février 2026 par laquelle elle a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Vu :
le jugement n°2307665 du 27 janvier 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par le jugement susvisé n° 2307665 rendu le 27 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à M. B… au motif qu’elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône, le 6 février 2026, postérieurement à l’enregistrement de la requête, a réexaminé la situation de M. B… et qu’elle a décidé de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de M. B… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement rendu le 27 janvier 2025 .
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2307665 rendu le 27 janvier 2025 .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 avril 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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