Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2025, n° 2501745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501745 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3.En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 février 2025, M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit une requête contenant l’exposé des faits et moyens susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée et méconnait ainsi les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable, circonstance qui ne fait pas obstacle à ce que ce dernier saisisse à nouveau, s’il s’y croit fonder, le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 avril 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2501745
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