Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2200448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme D C, représentée par la S.E.LA.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— entre 2016 et 2021, elle a subi des faits constitutifs d’un harcèlement moral ;
— elle un subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, respectivement évalués à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les faits évoqués par la requérante ne peuvent être regardés comme laissant présumer des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C, fonctionnaire, est employée au sein du ministère des armées et y exerce les fonctions d’agent polyvalent au sein du restaurant du Régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe. Le 4 avril 2016, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service par décision en date du 13 novembre 2018. Elle a été placée en congé longue maladie du 3 mai 2016 au 19 octobre 2020. Le 19 octobre 2020, la requérante a repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Par arrêté du 7 septembre 2021, elle a été déclarée apte à la reprise d’une activité professionnelle à temps complet à compter du 4 septembre 2021. Madame C a été placée en arrêt maladie à compter du 17 septembre 2021 jusqu’au 16 novembre 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et d’organisation du service.
4. Mme C soutient avoir subi entre 2016 et 2021 des faits constitutifs de harcèlement moral se matérialisant par une agression physique en 2016 et une dégradation de ses conditions de travail et des propos injurieux à la suite de sa reprise d’activité en 2020.
5. D’une part, en ce qui concerne l’incident du 4 avril 2016, il résulte de l’instruction que Mme C a été victime d’une altercation verbale et d’une bousculade de la part de l’une de ses subordonnées. Cet incident a été comme un accident reconnu imputable au service par arrêté en date du 13 novembre 2018. A la suite de cet accident de service, la requérante a été placée en congé longue maladie. Cependant, si la requérante fait valoir que l’accident en date du 4 avril 2016 s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et la circonstance qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif en lien avec sa situation professionnelle ayant donné lieu à des arrêts maladie consécutivement à cet accident de service ne permet pas davantage de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
6. D’autre part, en ce qui concerne la reprise de ses fonctions à compter de 2020, la requérante a fait l’objet d’une modification de sa fiche de poste entrainant une diminution de ses attributions. Il résulte de l’instruction notamment des comptes-rendus établis par l’adjudant-chef Barbier, le caporal-chef A et le sergent B, établis à la demande du colonel commandant le régiment de service militaire adapté de la Guadeloupe à la suite du courriel de Mme C en date du 16 septembre 2021, que le changement de poste de Mme C était justifié par l’organisation du service, dès lors qu’il avait été fait état d’un comportement inapproprié de la requérante avec les volontaires techniciens placés sous sa responsabilité. Si la requérante a refusé de signer cette fiche de poste, il n’est pas contesté qu’un accord avec la requérante a été trouvé en mars 2021, afin de lui proposer une solution plus adaptée. Par suite, dès lors que ce changement de poste était justifié par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate et de difficultés relationnelles, celui-ci ne peut être regardé comme constitutif d’un harcèlement moral. En outre, la requérante fait valoir que le sergent B lui aurait confié des tâches dégradantes et aurait tenu des propos injurieux à son égard. Toutefois, la requérante ne produit à l’appui de cette allégation qu’un courriel émanant de sa part et adressé à sa hiérarchie, et il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu établi par l’adjudant-chef Barbier, que le 16 septembre 2021, un désaccord est apparu entre ses deux agents, dont la relation est conflictuelle, le sergent B signifiant à Mme C que les stocks n’étaient pas bien rangés et lui intimant l’ordre de faire le nécessaire. A la suite de ce désaccord, l’adjudant-chef a reçu la requérante qui lui a indiqué que cette tâche ne faisait pas partie de ses missions et que le sergent ne lui a pas parlé correctement. A supposer que le ton employé par le sergent ait pu déplaire à la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait été injurieux et que sa demande aurait excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, si la requérante a été placée en congé maladie à la suite de cet évènement, la circonstance que ce désaccord professionnel ait un impact sur son état de santé mentale, dégradé selon ses proches, n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
7. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, Mme C ne peut être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Vienne ·
- Associations ·
- Protection ·
- Sauvegarde ·
- Région ·
- Délai ·
- Bovin
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Réclame
- Vis ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Indemnisation ·
- Intervention ·
- Positionnement
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Territoire français ·
- Gabon ·
- Légalité ·
- Enseignement ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Lanceur d'alerte ·
- Renouvellement ·
- Communication audiovisuelle ·
- Représailles ·
- Hongrie ·
- Agent public ·
- Europe ·
- Moyen de communication
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Infraction ·
- Information ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Expédition
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Police ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.