Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2101722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. A B, représenté Me Dauriac, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cussac au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 3 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande d’indemnisation et capitalisation des intérêts à raison des préjudices subis en conséquence de la carence fautive de la commune de Cussac ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cussac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’inertie de la commune de Cussac révèle une carence fautive dès lors qu’en sa qualité de propriétaire de l’immeuble cadastré section A n° 373 situé au lieu-dit « la Gélade » à Cussac (87150), elle n’a pas procédé aux mesures conservatoires imposées par l’arrêté du 13 juin 2019 destinées à parer à l’imminence du péril affectant cet immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Cussac, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— la requête est irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Chambellant, conseillère ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et la commune de Cussac ont conclu, par acte notarié, le 4 juin 2004 un contrat de bail pour un ensemble immobilier cadastré section A parcelles nos 372, 373, 1194, 1197, 1199 et 1779, situé au lieu-dit « La Gélade » à Cussac (87150). Le 13 juin 2019, un arrêté de péril grave et imminent était pris pour l’immeuble cadastré section A n° 373 par le président de la communauté de communes Ouest Limousin. Par un courrier du 13 juillet 2021, M. B a mis en demeure la commune de Cussac de procéder à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis consécutivement à la carence fautive de la commune en sa qualité de propriétaire. M. B demande au tribunal de condamner la commune de Cussac au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 3 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande d’indemnisation et capitalisation des intérêts.
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2211-1 du même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ». Aux termes de l’article L. 2331-1 de ce code : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; () ".
3. La contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
4. En premier lieu, eu égard aux critères de la domanialité publique fixés par les dispositions citées au point 3 de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logement serait affecté à un service public ni qu’il ferait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. Dans ces conditions, la convention qui lie M. B à la commune de Cussac constitue un contrat de droit privé et est relatif à l’occupation d’un bien qui fait partie du domaine privé de la commune.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’acte notarié du 4 juin 2004 que ce contrat de bail relatif à l’ensemble immobilier cadastré section A parcelles nos 372, 373, 1194, 1197, 1199 et 1779, situé au lieu-dit « La Gélade » sur le territoire de la commune de Cussac a été conclu en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et du code civil. Il comporte d’une part, une clause aux termes de laquelle « Le bien loué est destiné exclusivement à l’habitation principale du LOCATAIRE. Celui-ci ne pourra donc y exercer, même temporairement, aucune activité professionnelle, même libérale, ni en faire sa résidence secondaire ». Et d’autre part, une clause prévoyant que « De son côté, le BAILLEUR sera tenu d’entretenir le bien loué en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal de la chose louée. /A cette fin, le LOCATAIRE s’engage à le prévenir immédiatement de toute détérioration qu’il constaterait et qui nécessiterait des réparations à la charge du BAILLEUR. ». La convention litigieuse ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
6. En troisième et dernier lieu, si le requérant recherche la responsabilité de la commune de Cussac en raison de sa carence fautive, en sa qualité de propriétaire, révélée par son inertie dans la mise en œuvre des mesures conservatoires imposées par l’arrêté du 13 juin 2019 destinées à parer à l’imminence du péril affectant cet immeuble, cette action, qui s’inscrit dans un rapport de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire. Il y a en conséquence lieu d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Cussac.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Cussac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cussac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Cussac.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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