Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 nov. 2025, n° 2508163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme D… B… et M. E… A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au collège des Corbières maritimes de permettre à leur fille C… l’accès au service de restauration selon le régime de garde alterné ; à titre subsidiaire d’enjoindre au collège de leur proposer « une solution non discriminatoire et sécuritaire permettant de bénéficier d’un repas complet les semaines où elle est chez sa mère ».
Ils soutiennent que :
- étant séparés, ils assurent une garde alternée de leur fille C…, scolarisée en 3° au collège des Corbières maritimes ; depuis la sixième et jusqu’à cette rentrée scolaire, elle était inscrite à la cantine scolaire une semaine sur deux, correspondant à celle assurée par sa mère, et mangeait chez son père, l’autre semaine ; leurs demandes des 3 et 28 septembre puis 13 et 14 octobre 2025 demandant l’application de ce dispositif a fait l’objet d’une décision de refus du 8 octobre 2025, confirmée le 14 octobre suivant ;
- l’urgence est caractérisée car le refus du collège de permettre cette fréquentation une semaine sur deux du service de restauration scolaire porte une atteinte au principe d’égalité de traitement et à la sécurité de leur enfant ; la situation crée un stress et une anxiété constants pour leur enfant ;
- le refus opposé par le collège méconnait l’article 3-1 de son règlement intérieur, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux enfants, un rapport du défenseur des droits de 2019 sur le droit à la cantine pour tous les enfants ou encore la jurisprudence administrative en la matière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En l’espèce, en se bornant à souligner les difficultés d’organisation découlant du refus du collège depuis la rentrée scolaire de tenir compte du système de garde alternée de leur fille C… pour son inscription au service de restauration une semaine sur deux, et en invoquant une situation de stress de cette dernière en découlant, Mme B… et M. A… ne justifient pas d’une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B… et de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et M. E… A….
Fait à Montpellier, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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