Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2401118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Tcholakian, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 août 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle méconnaît les articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis. Par décision du 16 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 21 novembre 2021, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa, révélé par les circonstances, d’une part que M. A B ne justifie pas d’une expérience professionnelle dans le domaine visé, et d’autre part, qu’il existe des contradictions sur sa situation professionnelle actuelle en considération des documents qu’il produit.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
4. Il ressort du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette occasion le président de la commission, le membre titulaire du ministère des affaires étrangères, le membre titulaire du ministère de l’intérieur et la première suppléante de la représentante du ministère chargé de l’immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visés par l’autorité administrative.
6. D’une part, si M. A B fait valoir que la décision attaquée procéderait d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que cet article trouve à s’appliquer lors de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et non à l’occasion de la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié. D’autre part, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, il ressort du contenu même de ce texte, tel que rappelé au point 5, que celui-ci a pour seul objet de fixer la liste des documents à produire par un salarié étranger lors de son entrée en France. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième et dernier lieu, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié après avoir obtenu une autorisation de travail délivrée le 27 février 2023 afin d’occuper un emploi de conducteur routier de transport de marchandises au sein de l’entreprise Euro transport multi-services dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1 750 euros. D’une part, pour justifier de l’adéquation entre ses qualifications et l’emploi en cause, M. A B se borne à produire un certificat de réussite à une formation accélérée en conception et décoration de cuisines délivré le 13 août 2019 ainsi qu’un second certificat de réussite à une formation accélérée en menuiserie de bois délivré le 5 avril 2018. D’autre part, pour justifier de son expérience en qualité de conducteur routier, M. A B produit une attestation de travail faisant état de son poste de chauffeur livreur monteur de meubles au sein de l’entreprise « menuiserie générale » depuis le 15 janvier 2020, corroborée par trois bulletins de paie, mais dont le détail des missions précise " assurer le montage et l’entretien des meubles ; réaliser les réparations des meubles du service après-vente ; participer à la gestion des produits au sein du dépôt : suivi réparation, reconditionnement ". Il s’ensuit que ces documents ne permettent pas, à eux-seuls, d’établir que M. A B dispose d’une qualification et d’une expérience professionnelle en adéquation avec l’emploi projeté de conducteur routier de transport de marchandises. Dans ces conditions, en estimant qu’il existe un risque de détournement par M. A B de l’objet du visa à des fins migratoires, au regard de l’absence de qualification et d’expérience professionnelle justifiées de l’intéressé en adéquation avec l’emploi proposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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