Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2025, n° 2505821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le service des autorisations d’urbanisme de la commune de Marseille a implicitement refusé de procéder à un contrôle de conformité d’une construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Et selon les dispositions de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A prétend avoir adressé une lettre au service des autorisations d’urbanisme de la commune de Marseille le 17 mars 2024 afin de constater la non-conformité d’une construction. Outre la circonstance que la requête ne contient la copie d’aucune décision, en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées, une décision implicite de rejet est née au plus le 17 mai 2024 et la présente requête est manifestement par ailleurs, elle ne contient aucune motivation opérante.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée à la commune de Marseille
Fait à Marseille, le 21 mai 2025.
Le président
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2505821
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