Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 mai 2026, n° 2600778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. F… C…, représenté par Me Thibault Pomares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°260230B30604 du 2 février 2026 par lequel le préfet du Gard a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’auteur de l’acte est incompétent et la matérialité de l’infraction qui lui est reprochée.
Le 19 février 2026 le préfet du Gard a produit la délégation de signature donnée à Mme D… A… pour la prise des « arrêtés de suspension des permis de conduire ». Cette délégation a été communiquée le 19 février 2026 au conseil du requérant qui est réputé l’avoir lu au plus tard 2 jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application télérecours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’ en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs n°30.2024.11.28.00004, le préfet du Gard a donné compétence à Mme D… A…, cheffe du bureau de prévention routière, en cas d’absence de M. B… E… et de Mme G… H…, à signer les arrêtés portant suspension des permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
Sur l’autre moyen de la requête :
Le requérant conteste l’infraction qui lui est reprochée. Un tel moyen est toutefois inopérant, dès lors que l’appréciation de l’imputabilité d’une infraction à raison de laquelle des points sont retirés relève de l’office du juge judiciaire. Il ne peut, par suite, qu’être écarté. Le requérant n’a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête, soit le 19 février 2026, complété sa requête d’aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Ainsi, la requête de M. C… est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
La requête ayant été rejetée sur l’ensemble des moyens qu’elle soulève, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes du requérant relatives à la mise à la charge de l’Etat des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2600778 de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 5 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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