Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 avr. 2025, n° 2500551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a transféré le permis de construire dont M. B A était titulaire au bénéfice de la SCI Toretta, pour l’extension d’une maison individuelle et la modification d’une piscine existante, sur des parcelles situées au lieudit « Chemin de Toretta », cadastrées section CH n°s 200 et 314.
Il soutient que le maire aurait dû opposer un refus à la demande de transfert du permis de construire délivré le 25 octobre 2021 à M. B A dès lors qu’il était périmé en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé.
Le déféré a été communiqué à la SCI Toretta qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2500552 tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 du maire d’Ajaccio.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a transféré le permis de construire dont M. B A était titulaire au bénéfice de la SCI Toretta, pour l’extension d’une maison individuelle et la modification d’une piscine existante, sur des parcelles situées au lieudit « Chemin de Toretta », cadastrées section CH n°s 200 et 314.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire () ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2024 du maire d’Ajaccio.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d’Ajaccio une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2024 du maire d’Ajaccio est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ajaccio présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Ajaccio et à la SCI Toretta.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bastia, le 24 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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