Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 27 avr. 2026, n° 2502357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2025 et 25 mars 2026, la SAS Football Club Chalonnais, représentée par la SELARL Gossement Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Chalon-sur-Saône a implicitement refusé de lui communiquer :
a) « les documents permettant de connaître les modalités d’attribution des subventions, incluant les critères retenus pour déterminer les montants alloués » ;
b) « les procédures applicables ainsi que les délais de dépôt des demandes » ;
c) « les documents comprenant les subventions allouées aux différents clubs sportifs au cours des trois dernières années » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chalon-sur-Saône de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Football Club Chalonnais soutient que la commune de Chalon-sur-Saône, en refusant de lui communiquer les documents administratifs en litige, a méconnu le régime juridique du droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la commune de Chalon-sur-Saône, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Football Club Chalonnais le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chalon-sur-Saône soutient que le moyen invoqué par la SAS Football Club Chalonnais n’est pas fondé.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. A…,
- et les observations de Me Beaugrand, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
2. D’autre part, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
3. Le 20 janvier 2025, la SAS Football Club Chalonnais a demandé à la commune de Chalon-sur-Saône de lui communiquer des « informations concernant les modalités d’attribution des subventions sportives » et, « plus précisément », « les critères utilisés pour déterminer les montants attribués aux associations ou clubs sportifs », « un document synthétisant les subventions accordées aux différents clubs sportifs sur les trois dernières années » et « les procédures et les délais de dépôt des demandes de subventions ». La commune de Chalon-sur-Saône a implicitement rejeté cette demande. La SAS a alors exercé, le 14 avril 2025, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA. Par un avis n° 20253058 rendu le 28 mai 2025, la CADA a émis un avis favorable.
4. La société requérante, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 2 et aux a) à c) du 1°) des visas, doit être regardée comme demandant au tribunal non seulement d’annuler la décision par laquelle la commune de Chalon-sur-Saône est réputée avoir implicitement confirmé son refus de communiquer les éléments demandés mais aussi d’annuler le refus de la commune de Chalon-sur-Saône de lui communiquer « les documents permettant de connaître les modalités d’attribution des subventions, incluant les critères retenus pour déterminer les montants alloués », « les procédures applicables ainsi que les délais de dépôt des demandes » et « les documents comprenant les subventions allouées aux différents clubs sportifs au cours des trois dernières années ».
Sur l’office du juge :
5. Eu égard à ce qui vient d’être dit aux points 3 et 4, la SAS Football Club Chalonnais, qui n’a saisi les services de la commune d’aucune demande nouvelle ou rectificative depuis janvier 2025, doit être regardée comme ayant modifié, devant le juge, le périmètre de sa demande.
6. Toutefois, afin de préserver l’effet utile du droit d’accès aux documents administratifs, la SAS Football Club Chalonnais doit en l’espèce être regardée comme ayant demandé à la commune de Chalon-sur-Saône, d’une part, de lui communiquer les documents existants concernant les « critères utilisés pour déterminer les montants attribués aux associations ou clubs sportifs », ceux relatifs aux « subventions accordées aux différents clubs sportifs sur les trois dernières années » et, enfin, ceux concernant « les procédures et les délais de dépôt des demandes de subventions » et, d’autre part, de lui transmettre, à défaut, tout renseignement relatif aux modalités d’attribution des subventions sportives.
Sur le cadre juridique :
7. En premier lieu, un document administratif détenu par une collectivité publique est soumis au droit d’accès prévu par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 311-7 du même code.
8. En deuxième lieu, si l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d’accès aux documents des communes, distinct du régime général d’accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration et si les exceptions au droit d’accès prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l’exercice de ce droit d’accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d’autres fondements, tels que le secret de la vie privée.
9. En troisième lieu, le droit de communication prévu à l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique en principe qu’à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant mais ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents éventuellement détenus ou d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
10. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
Sur le litige relatif à la communication des documents attribuant des subventions aux associations sportives :
11. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures en défense de la collectivité, que la commune de Chalon-sur-Saône a transmis, le 21 novembre 2025, une copie des délibérations portant attribution de subventions aux associations sportives adoptées au cours des trois dernières années. En décidant de faire ainsi droit à une demande pourtant présentée de manière générale et imprécise, la commune de Chalon-sur-Saône a mis en œuvre de manière utile -comme l’avait déjà fait la CADA dans son avis- le régime de droit d’accès aux documents administratifs. Les conclusions de la société requérante sont dès lors devenues sans objet sur ce point.
Sur le litige relatif à la communication d’autres documents et informations :
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Chalon-sur-Saône a, à bon droit, refusé de transmettre à la SAS Football Club Chalonnais les documents sollicités dans son recours contentieux au motif, révélé par le mémoire en défense, que ces documents n’existaient pas et n’étaient pas susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Chalon-sur-Saône a, à bon droit, refusé de transmettre à la SAS Football Club Chalonnais les renseignements et informations sollicités dans la demande de janvier 2025 au motif, révélé par le mémoire en défense, que le régime juridique du droit d’accès aux documents administratifs ne lui imposait pas d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou les informations souhaités et que, sur ce point, sa demande était abusive au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
14. La société requérante n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant que, d’une part, elle refuse de lui communiquer les documents autres que ceux mentionnés au point 11 et, d’autre part, elle refuse de lui transmettre les autres informations sollicitées. Le surplus des conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction présentées par la SAS Football Club Chalonnais doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Football Club Chalonnais au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Football Club Chalonnais la somme que la commune de Chalon-sur-Saône demande au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction présentées par la SAS Football Club Chalonnais relatives à la communication des documents attribuant des subventions aux associations sportives.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Football Club Chalonnais et à la commune de Chalon-sur-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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