Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2600238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 février 2026, M. E… B…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de cinq euros par jour de retard passé ce délai, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il ne mentionne pas la relation de couple qu’il entretient avec une ressortissante de nationalité française, alors qu’il atteste d’une communauté de vie avec cette dernière ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est susceptible d’emporter des conséquences disproportionnées sur la possibilité de pouvoir entretenir une relation avec sa compagne, de sorte qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 février 2026 à 11 heures, en présence de M. Sapet, greffier d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- les observations de M. D…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 février 2026, le préfet de la Haute-Corse a obligé M. B…, ressortissant de nationalité algérienne né le 7 octobre 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Corse a assigné l’intéressé à résider dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, alors même que le préfet n’a pas mentionné la relation de couple qu’il prétend entretenir avec une ressortissante française.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, a précédemment fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français prises le 25 février 2020 et le 14 juin 2021 auxquelles il n’a pas déféré. Si le requérant soutient entretenir une relation de couple avec Mme A…, de nationalité française, il n’établit aucunement l’existence d’une communauté de vie avec cette dernière, en se bornant à produire une capture d’écran du profil d’allocataire de Mme A… et trois photos prises en septembre et octobre 2025. En tout état de cause, il ressort de ces pièces que cette relation est très récente. Par ailleurs, il n’établit pas davantage avoir développé sur le territoire national des relations amicales ou professionnelles. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. C…
Le greffier,
Signé
A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
A. Sapet
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