Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juil. 2025, n° 2502973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 3F du préfet des Côtes-d’Armor du 26 mars 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois et, à titre subsidiaire, de la ramener à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, en toute hypothèse dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; son contrat de travail stipule qu’il doit être titulaire de son permis de conduire valide et que sa suspension ou son annulation peut fonder une mesure disciplinaire allant jusqu’au licenciement ; il risque de perdre son emploi, ce qui ferait obstacle à ce qu’il puisse assumer ses charges fixes et incompressibles ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ; les faits ne sont pas circonstanciés et il n’est pas même possible de savoir s’ils correspondent à ceux relevés dans le procès-verbal ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, tiré du défaut de contradictoire préalable ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ; la matérialité des faits n’est pas établie ; les tests réalisés au sein d’un laboratoire indépendant sont négatifs ;
* elle est entachée d’un second vice de procédure, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 235-5 et suivants du code de la route ; il n’a pas été mis en mesure de réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévu par les dispositions de son article R. 235-11 ;
* elle est entachée d’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route ; une décision de suspension de permis ne peut être prise après usage de stupéfiants, sans qu’il ait été procédé à des analyses toxicologiques ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ; il appartient au préfet de rapporter la preuve du dépassement des seuils fixés par ces dispositions ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de ce même arrêté ; il n’est pas établi que le prélèvement a été réalisé par lui-même, et non par l’agent de police judiciaire ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de ce même arrêté ; il n’est pas établi que le matériel utilisé pour la réalisation du test de dépistage est conforme et homologué ;
* elle méconnaît les dispositions de son article 12, dès lors qu’aucune précision n’est donnée quant à l’identité du professionnel ayant réalisé les analyses et examens toxicologiques ;
* elle méconnaît les dispositions de son article 13, dès lors que le nom du laboratoire n’est pas précisé, de sorte que son habilitation ne peut être contrôlée ;
* elle est entachée de disproportion ;
* son permis aurait dû lui être restitué dès lors que la suspension est intervenue plus de soixante-douze heures après le contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; les termes du contrat de travail de M. B ne prévoient d’automaticité de la sanction en cas d’invalidation temporaire ou définitive du contrat de travail ; il n’établit par ailleurs pas avoir besoin de son permis de conduire pour réaliser les actes de la vie quotidienne, résidant dans une commune largement desservie par les transports en commun, au sein de l’agglomération de Saint-Brieuc ; il peut notamment se rendre à son travail, en vélo ou à pieds ; l’intérêt public fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision en litige, eu égard à la dangerosité du comportement de M. B, en situation de récidive ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* son signataire bénéficie d’une délégation de signature régulière et publiée ;
* elle est motivée en droit et en fait ; elle précise la nature et la date des faits reprochés ;
* la situation d’urgence justifie que la procédure contradictoire n’ait pas été respectée ;
* le contrôle a été réalisé dans le respect de toutes les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 :
* l’appareil utilisé est homologué ;
* le prélèvement a été réalisé par M. B, sous le contrôle d’un agent de police judiciaire ;
* il a signé le formulaire l’informant de son droit de demander une contre-expertise ;
* la matérialité des faits est établie ; le test réalisé dans un laboratoire privé n’est pas de nature à remettre en cause cette matérialité ;
* le délai pour suspendre la validité du permis de conduire est de 120 heures ;
* la mesure est proportionnée à la gravité des faits commis.
Vu :
— la requête au fond n° 2502972, enregistrée le 30 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Berthaut, substituant Me Guyon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’il développe.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision 3F du préfet des Côtes-d’Armor du 26 mars 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, M. B soutient qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, que son contrat de travail stipule qu’il doit être titulaire de son permis de conduire valide et que sa suspension ou son annulation peut fonder une mesure disciplinaire allant jusqu’au licenciement, qu’il risque de perdre son emploi, ce qui ferait obstacle à ce qu’il puisse assumer ses charges fixes et incompressibles, outre qu’elle génère un isolement social et familial.
4. Si le contrat de travail de M. B stipule effectivement, en son article 19, que la détention de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses fonctions de mécanicien spécialiste automobile et qu’une mesure de suspension ou d’invalidation de son titre de conduite est susceptible de donner lieu à une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, il n’en résulte pour autant pas que l’intéressé risque à brève échéance de perdre son emploi, dès lors qu’il a été en mesure, jusqu’au 16 mai 2025 au moins, de continuer de travailler sans informer son employeur de la décision 3F qui lui a été notifiée, révélant qu’il lui est possible de se rendre sur son lieu de travail par d’autres moyens que l’utilisation de son véhicule personnel. L’intéressé n’établit pas davantage ne pas être en mesure d’assumer les charges fixes qui sont les siennes, dont il ne justifie le quantum qu’à hauteur d’une centaine d’euros, correspondant pour l’essentiel à des mensualités de deux prêts à la consommation, dont il n’établit pas ni même n’allègue que le remboursement ne pourrait être temporairement suspendu.
5. Dans ces circonstances, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite, de sorte que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté référencé 3F du préfet des Côtes-d’Armor portant suspension de la validité de son permis de conduire durant neuf mois doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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